Code Civil

Article 2443 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne à toute personne le droit d’obtenir des copies ou des extraits des documents déposés auprès des services de publicité foncière — c’est-à-dire les archives et registres fonciers — pour la période allant jusqu’à cinquante ans avant la demande. Les « bordereaux d’inscription » (pièces internes de classement) sont exclus. Le service doit aussi délivrer soit les copies/extraits des inscriptions qui existent encore, soit un certificat attestant qu’aucun document ou inscription ne correspond à la demande. Par ailleurs, pour le fichier immobilier (fiches cadastrales/fiche de situation immobilière), il y a une obligation de réponse dans un délai de dix jours : copie/extrait ou certificat d’absence.

Exemple Concret

Vous achetez une maison et voulez vérifier s’il existe des hypothèques, servitudes ou autres inscriptions récentes ou anciennes. Vous demandez au service de publicité foncière les copies des documents le concernant pour les cinquante dernières années. Ils vous remettent les extraits des inscriptions en cours et, pour une parcelle qui n’a aucune inscription, un certificat disant qu’aucun document n’existe. Si vous demandez la fiche du fichier immobilier, le service doit vous répondre dans les dix jours.

Points Clés à Retenir
  • Droit d’accès : « à tous ceux qui le requièrent » signifie que toute personne peut demander ces documents.
  • Périmètre temporel : les documents déposés peuvent être fournis dans la limite des cinquante années précédant la réquisition.
  • Exclusion : les bordereaux d’inscription ne sont pas communicables au titre de cet article.
  • Contenu délivrable : copies ou extraits des documents déposés et des inscriptions subsistantes, ou à défaut un certificat d’absence d’éléments correspondants.
  • Fichier immobilier : obligation spécifique de délivrance (copies/extraits ou certificat d’absence) dans un délai de dix jours.
  • Preuve/utilité : ces documents servent à vérifier l’existence d’hypothèques, servitudes, inscriptions ou autres charges sur un bien immobilier.
  • Formalités et frais : l’article impose l’accès mais laisse à d’autres textes le soin de préciser les modalités pratiques (identification requise, formalisme, tarifs).

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