L'Explication Prémisse
Cet article règle ce qui se passe quand un tiers achète, par un seul acte, plusieurs biens — par exemple des terrains et du mobilier ou plusieurs immeubles — dont certains seulement sont grevés d’une hypothèque. Il impose que, dans la notification prévue par l’article 2464, le prix affecté à chaque immeuble hypothéqué soit indiqué (même si l’achat a été fait pour un prix global). Le créancier qui fait une surenchère (pour préserver sa garantie) ne peut pas être obligé d’étendre sa mise aux meubles ou aux immeubles qui ne sont pas grevés par son hypothèque. En revanche, si la division ou la séparation des objets achetés cause un préjudice au tiers acquéreur, celui‑ci peut se retourner contre ceux qui lui ont cédé les biens pour obtenir réparation.
Un agriculteur vend en une seule vente sa ferme : la maison, plusieurs parcelles de terres (certaines gagées par une hypothèque) et le matériel (tracteur, remorque). L’acheteur acquiert l’ensemble pour un prix global. Dans la notification prévue par l’article 2464, il faut préciser quel montant correspond à chacune des parcelles qui sont hypothéquées. Si le créancier hypothécaire fait une surenchère pour reprendre les parcelles hypothéquées, on ne peut pas l’obliger à couvrir aussi le prix du tracteur ou des parcelles non gagées. Si, du fait de cette séparation, l’acheteur subit un dommage (par exemple la ferme devient invendable ou perd de la valeur parce qu’on lui enlève le matériel ou certaines parcelles), il pourra demander réparation aux personnes qui lui ont vendu les biens.
- S’applique quand un même acte porte sur plusieurs biens (immeubles et/ou meubles) achetés globalement ou séparément.
- Le prix affecté à chaque immeuble frappé d’inscription (hypothèque) doit être indiqué dans la notification visée à l’article 2464 ; en cas de prix global, il faut ventiler le prix.
- Le créancier qui surenchérit n’est jamais obligé d’étendre sa soumission aux meubles ou aux immeubles qui ne sont pas grevés par son hypothèque.
- Protection du créancier surenchérisseur : il ne peut pas être contraint à payer pour des éléments non hypothéqués.
- Recours du tiers acquéreur : si la division des objets acquis lui cause un préjudice, il peut agir contre ceux qui lui ont vendu les biens pour obtenir indemnisation.
- La règle vaut que les biens forment ou non une même exploitation (ex. entreprise, ferme) ; la nature groupée ou dissociée des biens n’exclut pas l’application.
- Lien avec l’article 2464 : la notification doit comporter la ventilation des prix pour les immeubles hypothéqués, condition importante pour protéger les droits des créanciers et de l’acheteur.