Code Civil

Article 2471 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global. Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article règle ce qui se passe quand un tiers achète, par un seul acte, plusieurs biens — par exemple des terrains et du mobilier ou plusieurs immeubles — dont certains seulement sont grevés d’une hypothèque. Il impose que, dans la notification prévue par l’article 2464, le prix affecté à chaque immeuble hypothéqué soit indiqué (même si l’achat a été fait pour un prix global). Le créancier qui fait une surenchère (pour préserver sa garantie) ne peut pas être obligé d’étendre sa mise aux meubles ou aux immeubles qui ne sont pas grevés par son hypothèque. En revanche, si la division ou la séparation des objets achetés cause un préjudice au tiers acquéreur, celui‑ci peut se retourner contre ceux qui lui ont cédé les biens pour obtenir réparation.

Exemple Concret

Un agriculteur vend en une seule vente sa ferme : la maison, plusieurs parcelles de terres (certaines gagées par une hypothèque) et le matériel (tracteur, remorque). L’acheteur acquiert l’ensemble pour un prix global. Dans la notification prévue par l’article 2464, il faut préciser quel montant correspond à chacune des parcelles qui sont hypothéquées. Si le créancier hypothécaire fait une surenchère pour reprendre les parcelles hypothéquées, on ne peut pas l’obliger à couvrir aussi le prix du tracteur ou des parcelles non gagées. Si, du fait de cette séparation, l’acheteur subit un dommage (par exemple la ferme devient invendable ou perd de la valeur parce qu’on lui enlève le matériel ou certaines parcelles), il pourra demander réparation aux personnes qui lui ont vendu les biens.

Points Clés à Retenir
  • S’applique quand un même acte porte sur plusieurs biens (immeubles et/ou meubles) achetés globalement ou séparément.
  • Le prix affecté à chaque immeuble frappé d’inscription (hypothèque) doit être indiqué dans la notification visée à l’article 2464 ; en cas de prix global, il faut ventiler le prix.
  • Le créancier qui surenchérit n’est jamais obligé d’étendre sa soumission aux meubles ou aux immeubles qui ne sont pas grevés par son hypothèque.
  • Protection du créancier surenchérisseur : il ne peut pas être contraint à payer pour des éléments non hypothéqués.
  • Recours du tiers acquéreur : si la division des objets acquis lui cause un préjudice, il peut agir contre ceux qui lui ont vendu les biens pour obtenir indemnisation.
  • La règle vaut que les biens forment ou non une même exploitation (ex. entreprise, ferme) ; la nature groupée ou dissociée des biens n’exclut pas l’application.
  • Lien avec l’article 2464 : la notification doit comporter la ventilation des prix pour les immeubles hypothéqués, condition importante pour protéger les droits des créanciers et de l’acheteur.
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