Code Civil

Article 2471 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global. Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article règle ce qui se passe quand un acheteur tiers acquiert, par un même acte et pour un prix global ou plusieurs prix, des biens mixtes (immeubles et meubles) ou plusieurs immeubles dont certains seulement sont grevés d'hypothèque. Il impose que, dans la notification prévue par l'article 2464, soit indiqué le prix affecté à chaque immeuble hypothéqué (ou, si nécessaire, qu'on ventile le prix global). Le créancier qui fait une surenchère au gré de l'exécution forcée ne peut pas être obligé d'étendre son offre aux meubles ou aux immeubles qui ne sont pas hypothéqués pour sa créance. En revanche, si le tiers acquéreur subit un préjudice du fait de la division des objets vendus ou de la scission d'une exploitation, il peut se retourner contre les vendeurs d'origine pour obtenir réparation.

Exemple Concret

Un exploitant agricole vend aux enchères sa ferme (terrain et bâtiments, hypothéqués) avec le matériel agricole (tracteurs, moissonneuse, non hypothéqués) pour un prix global de 200 000 €. L'acquéreur tiers achète le tout pour 200 000 €. Dans la notification à adresser au créancier saisissant, il faut préciser combien du prix global est affecté aux immeubles hypothéqués (par ex. 150 000 €) et combien au matériel (50 000 €). Si un créancier réalise une surenchère, il ne peut être contraint à payer pour le matériel non hypothéqué ; il ne porte sa soumission que sur les biens grevés. Si, parce qu'on sépare les éléments de la vente (ex. on vend ensuite le matériel séparément) l'acquéreur tiers souffre une perte de valeur, il pourra demander réparation aux anciens propriétaires.

Points Clés à Retenir
  • S'applique aux ventes où un même acte porte sur plusieurs biens (immeubles et meubles, ou plusieurs immeubles), certains seulement étant hypothéqués.
  • Obligation de déclarer, dans la notification visée à l'article 2464, le prix attribué à chaque immeuble frappé d'inscription hypothécaire ; si un prix global a été payé, il faut ventiler ce prix.
  • La ventilation permet de savoir quelle part du prix revient aux biens grevés, pour respecter l'ordre des créanciers garantis.
  • Le créancier qui surenchérit ne peut pas être contraint d'étendre sa soumission aux meubles ou aux immeubles non hypothéqués ; il reste limité aux biens grevés par son hypothèque.
  • Le tiers acquéreur conserve un recours contre ses auteurs (les vendeurs) pour obtenir indemnisation si la division des objets ou des exploitations lui cause un préjudice.
  • But pratique : protéger les droits du créancier hypothécaire tout en imposant la transparence sur la répartition du prix et en préservant la possibilité d'indemnisation pour l'acheteur.

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