L'Explication Prémisse
Cet article fixe des limites de temps pour prononcer la déchéance de la nationalité : on ne peut retirer la nationalité française que si les faits reprochés se sont produits soit avant l’acquisition de la nationalité, soit dans les dix ans qui suivent cette acquisition. Par ailleurs, l’État doit agir (prononcer la déchéance) dans un délai de dix ans à compter de la commission des faits. Pour les faits les plus graves visés au 1° de l’article 25, ces deux délais sont portés à quinze ans. En pratique, cela protège la stabilité de la nationalité acquise en empêchant des poursuites pour déchéance trop éloignées dans le temps, sauf pour les infractions très graves où le délai est plus long.
Mme Dupont obtient la nationalité française le 1er janvier 2010. Si des faits (par ex. une fraude grave) ont eu lieu en 2012, ils sont pris en compte parce que c’est dans les dix ans suivant l’acquisition ; l’administration peut donc engager une procédure de déchéance, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2022 (dix ans après la commission des faits). Si Mme Dupont commet des faits en 2023 (treize ans après l’acquisition), on ne peut plus la priver de la nationalité pour ces faits, sauf si ces faits relèvent du 1° de l’article 25, auquel cas le délai applicable serait de quinze ans.
- Deux délais distincts : délai lié à la date de l’acquisition (faits antérieurs ou dans les 10 ans qui suivent) et délai pour agir (la déchéance doit être prononcée dans les 10 ans suivant les faits).
- Délais généralement de dix ans ; portés à quinze ans lorsque les faits relèvent du 1° de l’article 25 (les faits les plus graves visés par cet article).
- Les faits commis avant l’acquisition peuvent entraîner une déchéance, sous réserve des délais prévus.
- But de ces règles : protéger la stabilité de la nationalité acquise en évitant des déchéances longtemps après les faits, tout en permettant une action pour les faits graves.
- Il faut toujours vérifier si les faits en cause entrent dans le champ de l’article 25 et, le cas échéant, si ce sont ceux visés au 1° pour appliquer le délai de quinze ans.