L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, de façon exceptionnelle et seulement s’il le motive précisément, d’ordonner que la prestation compensatoire soit payée sous forme de rente viagère (des paiements périodiques jusqu’au décès) lorsqu’un des ex-époux — le créancier —, du fait de son âge ou de son état de santé, n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins autrement. Le juge doit tenir compte des mêmes éléments que pour fixer la prestation en général (voir article 271 : durée du mariage, âge, santé, ressources, situation professionnelle, patrimoine, etc.). Il peut aussi réduire le montant de la rente en prévoyant qu’une partie soit versée en capital, dans les formes prévues par l’article 274.
Mme Dupont, 72 ans, est en mauvaise santé et ne peut plus travailler. Lors de son divorce, le juge estime que Mme Dupont ne peut pas assurer ses besoins par un versement unique ni par un travail. Le juge, en motivant sa décision, lui fixe une prestation compensatoire sous forme de rente viagère afin qu’elle perçoive chaque mois un complément de revenus. Pour tenir compte des économies du débiteur, le juge décide toutefois qu’une petite partie sera versée en capital immédiatement et que le reste sera versé sous forme de rente.
- Mesure exceptionnelle : la rente viagère n’est possible que si le juge le décide spécialement motivé.
- Condition matérielle : l’âge ou l’état de santé du bénéficiaire doit l’empêcher de subvenir à ses besoins.
- Appréciation globale : le juge prend en compte les éléments de l’article 271 (durée du mariage, âge, santé, situation professionnelle, ressources et patrimoine, etc.).
- Discrétion du juge : décision souveraine du juge motivée au regard des circonstances.
- Combinaison possible : le montant de la rente peut être diminué si une fraction est attribuée en capital selon les formes prévues à l’article 274.
- Finalité sociale : garantir des revenus réguliers au créancier qui ne peut travailler, plutôt qu’un versement unique inadapté.