L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsqu’un époux débiteur de la prestation compensatoire décède, que ses héritiers décident ensemble de reprendre et de respecter exactement les mêmes formes et modalités de paiement que celles qui incombaient au défunt. Pour être valable, cet accord doit obligatoirement être constaté par acte notarié. Les héritiers s’engagent alors personnellement au paiement, et l’accord devient opposable aux tiers selon des modalités précises (notamment dès notification à l’époux créancier si celui‑ci n’a pas participé à l’acte). Lorsque les modalités sont maintenues, les voies d’action prévues par le Code civil pour le paiement de la prestation (selon qu’il s’agit d’un capital ou d’une rente) sont ouvertes aux héritiers, qui peuvent aussi, s’il s’agit d’un capital, solder à tout moment le reste dû indexé.
Exemple : Paul devait payer à son ex‑épouse Claire une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle (500 € par mois pendant 5 ans). Paul décède au bout de 2 ans. Ses trois enfants, héritiers, se réunissent et décident, par acte notarié, de maintenir les mêmes modalités de paiement et de s’obliger personnellement à verser 500 € par mois à Claire jusqu’à la fin. Ils signent l’acte chez le notaire ; s’ils n’ont pas obtenu la présence de Claire au rendez‑vous, ils la notifient ensuite. À partir de cette notification, l’accord est opposable aux tiers. Si, au contraire, la prestation avait été un capital restant dû, les héritiers auraient la possibilité de solder à tout moment le solde indexé pour se libérer.
- S’applique quand le débiteur de la prestation compensatoire est décédé et que ses héritiers interviennent.
- Les héritiers peuvent, ensemble, maintenir les mêmes formes et modalités de paiement et s’obliger personnellement au paiement.
- L’accord doit impérativement être constaté par acte notarié sous peine de nullité.
- Si le créancier (l’ex‑époux) n’a pas intervenu à l’acte, l’accord devient opposable aux tiers à compter de sa notification à ce créancier ; si le créancier a participé, l’opposabilité est immédiate.
- Lorsque les modalités de paiement sont maintenues, les actions prévues par le Code (selon qu’il s’agit d’un capital ou d’une rente) sont ouvertes aux héritiers pour l’exécution.
- Si la prestation prend la forme d’un capital, les héritiers peuvent à tout moment payer le solde indexé pour se libérer.
- Leur engagement est personnel : les héritiers s’obligent à titre personnel au paiement (au‑delà ou en complément des droits dans la succession, selon la situation).