L'Explication Prémisse
Cet article dit que certains transferts ou renonciations prévus par le paragraphe en question doivent être considérés comme faisant partie des biens du mariage : peu importe comment ces sommes ou ces biens sont versés (en une fois, en plusieurs fois, etc.), ils entrent dans le régime matrimonial et sont traités comme tels. Autrement dit, ce ne sont pas des donations au sens juridique : ils ne suivent pas les règles propres aux donations (formes, fiscalité et conséquences particulières).
Exemple : Paul reçoit 20 000 € d’un parent pour « aider le foyer ». Il verse cette somme sur le compte joint qu’il tient avec Claire. Selon l’article, ces 20 000 € sont considérés comme participant au régime matrimonial (donc appartiennent au patrimoine commun si leur régime est la communauté), et non comme une donation faite à Claire. En cas de divorce, cette somme sera répartie selon les règles du régime matrimonial et non comme un don exonéré ou soumis aux règles des donations.
- Les « transferts et abandons » visés entrent dans le patrimoine soumis au régime matrimonial, quelle que soit la manière dont ils ont été versés.
- Ils ne sont pas qualifiés de donations : ils n’obéissent pas aux règles juridiques et fiscales spécifiques aux donations.
- La qualification comme élément du régime matrimonial influe sur le partage en cas de divorce ou de dissolution du régime.
- Cette qualification peut aussi jouer vis‑à‑vis des créanciers (sous réserve des règles applicables au régime matrimonial) et de la succession.
- La distinction dépend de la nature juridique de l’acte et de l’intention : il faut documenter clairement l’objet du transfert pour éviter les contestations.
- En cas d’incertitude, c’est l’analyse du contexte et la qualification faite par le juge qui déterminera si l’opération relève du régime matrimonial ou d’une donation.