Code Civil

Article 342-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment les mères qui reconnaissent ensemble un enfant (filiation par reconnaissance conjointe) choisissent son nom de famille. Elles doivent indiquer leur choix au plus tard lors de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une, soit le nom de l'autre, soit les deux noms accolés dans l'ordre qu'elles décident, chaque mère ne pouvant transmettre qu’un nom. Si elles n’indiquent rien au moment de la naissance, l’enfant reçoit automatiquement les deux premiers noms de famille (un pour chacune) accolés selon l’ordre alphabétique. Des règles prévues s’appliquent aussi pour les naissances à l’étranger, pour les frères et sœurs communs et lorsqu’un parent porte un double nom.

Exemple Concret

Exemple : Sophie Dupont et Claire Martin reconnaissent ensemble leur fille. Au moment de la déclaration de naissance, elles choisissent soit « Dupont », soit « Martin », soit « Dupont-Martin » ou « Martin-Dupont » (ordre décidé par elles). Si elles ne font aucun choix devant l’officier d’état civil, l’enfant prendra « DupontMartin » (ordre alphabétique). Si l’enfant est né à l’étranger et que l’une d’elles est française, elles peuvent faire ce choix lors de la transcription de l’acte, dans les trois ans suivant la naissance. Si elles ont déjà donné un nom à un premier enfant commun, ce même nom s’applique aux autres enfants communs.

Points Clés à Retenir
  • Choix du nom : les mères choisissent au plus tard lors de la déclaration de naissance — le nom de l’une, de l’autre ou leurs deux noms accolés.
  • Limite : chaque mère ne peut transmettre qu’un seul nom de famille à l’enfant.
  • Absence de déclaration : si aucune indication n’est donnée, l’enfant reçoit les deux premiers noms (un par mère) accolés selon l’ordre alphabétique.
  • Naissance à l’étranger : si au moins un parent est français et qu’aucun choix n’a été fait à la naissance, les parents peuvent le faire lors de la transcription de l’acte, dans un délai de trois ans.
  • Application aux frères et sœurs : si le choix a déjà été fait pour un enfant commun, ce nom vaut pour les autres enfants communs.
  • Double nom parental : si un parent porte un double nom, les parents peuvent, par déclaration écrite conjointe, transmettre un seul des éléments à leurs enfants.
  • Modification du nom lors d’un changement de filiation : lorsque la filiation est modifiée conformément à l’article 342-13, le procureur de la République peut modifier le nom de l’enfant en application de cet article.
  • Obligation de déclaration conjointe : le choix doit être exprimé conjointement par les deux parents lors de la démarche devant l’officier de l’état civil (ou dans le délai de transcription pour les naissances étrangères).

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