Code Civil

Article 342-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 . La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si vous avez accepté une assistance médicale à la procréation (PMA) et qu'ensuite vous refusez de reconnaître l'enfant né de cette PMA, vous engagez votre responsabilité envers la mère et l'enfant : la paternité peut être prononcée par un juge. De même, si la mère fait obstacle à la remise de la « reconnaissance conjointe » prévue par la loi, elle peut être tenue responsable. Si la remise n'a pas lieu, le procureur peut communiquer cette reconnaissance à l'officier d'état civil à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance, mais elle ne peut être inscrite comme filiation principale tant qu'une filiation déjà établie à l'égard d'un tiers (présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière) n'a pas été contestée par les voies judiciaires prévues.

Exemple Concret

Exemple 1 : Un couple a recours à une fécondation in vitro après que les deux partenaires ont consenti. À la naissance, le compagnon refuse de reconnaître l'enfant. La mère saisit le juge : la responsabilité du compagnon peut être engagée et le tribunal peut déclarer judiciairement sa paternité. Exemple 2 : La mère refuse de remettre à l'officier d'état civil la reconnaissance conjointe signée ; l'enfant devenu majeur ou son représentant peut demander au procureur de la République de transmettre cette reconnaissance à l'état civil pour qu'elle soit portée en marge de l'acte de naissance.

Points Clés à Retenir
  • Le consentement à l'assistance médicale à la procréation crée une obligation : celui qui a consenti et refuse ensuite de reconnaître l'enfant engage sa responsabilité civile envers la mère et l'enfant.
  • La paternité de la personne qui a consenti peut être déclarée judiciairement si elle ne reconnaît pas l'enfant.
  • Les actions introduites pour faire reconnaître la paternité suivent les règles procédurales et délais des articles 328 et 331 du Code civil.
  • Si la mère empêche la remise de la reconnaissance conjointe prévue à l'article 342-10, elle peut être tenue responsable.
  • En l'absence de remise, le procureur de la République peut communiquer la reconnaissance à l'officier d'état civil à la demande de l'enfant majeur, du représentant légal si l'enfant est mineur, ou de toute personne ayant intérêt à agir.
  • La reconnaissance conjointe est mentionnée en marge de l'acte de naissance.
  • Cependant, cette filiation issue de la reconnaissance conjointe ne peut être portée sur l'acte de naissance comme filiation principale tant qu'une filiation antérieure à l'égard d'un tiers (par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière) n'a pas été contestée par les voies judiciaires prévues (contestation en justice, action en tierce opposition, ou recours en révision).
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