Code Civil

Article 342-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 . La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsqu'un homme a donné son accord pour une procréation médicalement assistée (PMA) et refuse ensuite de reconnaître l'enfant né de cette PMA, il engage sa responsabilité civile envers la mère et l'enfant : sa paternité peut être reconnue par un jugement et il peut être tenu aux conséquences liées à la filiation. De même, si la femme qui a consenti à la PMA empêche la remise de la « reconnaissance conjointe » à l'officier d'état civil, elle engage sa responsabilité. Si la reconnaissance conjointe n'est pas remise, le procureur de la République peut la communiquer à l'officier d'état civil à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt. La reconnaissance conjointe est alors portée en marge de l'acte de naissance, sauf si une autre filiation est déjà établie pour l'enfant : dans ce cas, il faut d'abord contester ou régler judiciairement cette filiation existante avant d'inscrire la nouvelle.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie et Marc ont fait une FIV après accord de Marc. Après la naissance, Marc refuse de reconnaître l'enfant et quitte le foyer. Sophie saisit le juge qui, en application de l'article 342-13, déclare la paternité de Marc. Marc est alors tenu des obligations liées à la filiation (contribution à l'entretien, etc.) et peut être condamné à des dommages si un préjudice est constaté. Autre situation : Sophie refuse de remettre la reconnaissance conjointe à la mairie. L'acte signé n'est pas transmis ; plus tard, lorsque l'enfant devient majeur, il demande au procureur de communiquer la reconnaissance conjointe à l'officier d'état civil pour qu'elle soit portée en marge de son acte de naissance.

Points Clés à Retenir
  • Consentement préalable à la PMA : la disposition vise les personnes qui ont consenti à l'assistance médicale à la procréation.
  • Refus de reconnaissance = responsabilité : si l'homme ne reconnaît pas l'enfant issu de la PMA, il engage sa responsabilité envers la mère et l'enfant.
  • Paternité judiciairement déclarée : la paternité peut être établie par décision judiciaire si la reconnaissance volontaire fait défaut.
  • Renvoi aux articles 328 et 331 : l'action pour faire reconnaître la filiation obéit aux règles prévues par ces articles (modalités et conditions de l'action).
  • Obstruction par la mère : la femme qui empêche la remise de la reconnaissance conjointe engage également sa responsabilité civile.
  • Intervention du procureur : en cas d'absence de remise, le procureur peut communiquer la reconnaissance conjointe à l'officier d'état civil à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur, ou de toute personne ayant intérêt.
  • Inscription en marge de l'acte de naissance : la reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
  • Limite en présence d'une autre filiation : si une filiation à l'égard d'un tiers est déjà établie (présomption, reconnaissance ou adoption plénière), la filiation par reconnaissance conjointe ne peut être portée qu'après contestation ou recours judiciaire approprié contre cette filiation préalable.

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