L'Explication Prémisse
L’article 342-6 fait un renvoi : il dit simplement que lorsqu’une personne saisit le juge pour obtenir des subsides (c’est‑à‑dire une aide ou un secours pécuniaire), elle est soumise aux mêmes règles que celles prévues aux articles 327 alinéa 2 et 328. Autrement dit, les conditions de forme, de preuve, de compétence ou de délai énoncées dans ces deux articles s’appliquent également à l’action en subsides ; il faut donc les lire ensemble pour connaître exactement les modalités de l’action.
Vous demandez au tribunal que votre frère vous verse une aide financière mensuelle parce que vous êtes dans le besoin. L’article 342‑6 signifie que, pour cette demande, vous devez respecter les mêmes règles prévues aux articles 327 al. 2 et 328 : par exemple (si ces articles exigent des pièces justificatives ou imposent un certain délai pour agir), vous devrez produire ces pièces et agir dans les délais prévus pour que votre demande de subsides soit recevable.
- Article de renvoi : 342‑6 applique aux actions en subsides les dispositions des articles 327 al. 2 et 328.
- Il s’agit d’une règle d’harmonie procédurale : mêmes conditions (forme, preuve, compétence, délais) que celles énoncées aux articles visés.
- Pour connaître les effets concrets (délais, pièces exigées, juridiction compétente), il faut consulter et appliquer conjointement les articles 327 al. 2 et 328.
- Ne donne pas de règle nouvelle en soi, elle évite la contradiction en renvoyant aux textes déjà existants.
- En pratique, avant d’engager une action en subsides, vérifier précisément le contenu des articles 327 al. 2 et 328 ou consulter un avocat pour s’assurer du respect des conditions prévues.