L'Explication Prémisse
L'article dit que c'est le tribunal qui décide s'il y aura une adoption plénière ou une adoption simple, et que les effets juridiques de l'adoption prennent place dès la date du dépôt de la demande d'adoption (la requête) — même si le jugement intervient plus tard. Concrètement, cela signifie qu'à partir du jour où la demande est déposée, la situation juridique de l'enfant évolue comme si l'adoption était déjà effective : filiation, nom, droits et obligations vis‑à‑vis des adoptants sont pris en compte à compter de cette date. L'adoption plénière et l'adoption simple n'ont pas les mêmes conséquences sur les liens avec la famille d'origine (la plénière rompt généralement les liens antérieurs, la simple les maintient en parallèle).
Exemple : le 1er juin, un couple dépose une requête en adoption pour un enfant. Le tribunal rend son jugement le 1er décembre. Selon l'article 355, à compter du 1er juin l'enfant est déjà considéré comme ayant les droits et obligations liés à l'adoption (droit à la pension, insertion dans l'acte de filiation des adoptants, etc.). Si c'est une adoption plénière, les liens juridiques avec la famille d'origine seront supprimés ; si c'est une adoption simple, ces liens subsistent en plus des nouveaux liens avec les adoptants.
- Le tribunal est l'autorité qui prononce l'adoption (plénière ou simple).
- Deux formes d'adoption : plénière (effet de substitution des filiations) et simple (filiation supplémentaire sans suppression automatique des liens antérieurs).
- Les effets juridiques de l'adoption prennent effet à compter du dépôt de la requête en adoption, même si le jugement intervient après.
- À partir de la date de dépôt, l'enfant acquiert les droits et obligations liés à sa qualité d'adopté (filiation, nom, droits successoraux, obligations alimentaires, etc.).
- La nature de l'adoption (plénière vs simple) détermine l'ampleur de la modification des liens familiaux : la plénière supprime généralement les liens d'origine ; la simple les maintient en parallèle.