Code civil
Article 354
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VIII : De la filiation adoptive
- Chapitre II : De la procédure et du jugement d’adoption
- Section 3 : Du jugement d’adoption
Texte de l’article 354
Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 354 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.
- Toujours partir du texte exact de l’article 354.
- Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
- Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.
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Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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