L'Explication Prémisse
Cet article permet à une personne (époux/épouse, partenaire lié par un PACS ou concubin) d'adopter « pleinement » l’enfant de son conjoint/partenaire/concubin dans des situations précises. L’adoption plénière crée une nouvelle filiation entre l’adoptant et l’enfant et efface en grande partie les liens juridiques avec la filiation précédente ; elle n’est donc autorisée ici que si la filiation existante est déjà établie uniquement au profit du conjoint (ou si l’autre parent est décédé sans héritiers proches ou a perdu l’autorité parentale, ou si l’enfant a déjà été adopté plénièrement par ce conjoint).
Exemple : Julien vit avec Amélie, qui a un fils, Lucas, issu d’une précédente relation. Le père biologique de Lucas est décédé et ses propres parents (les grands‑parents de Lucas) sont eux‑mêmes décédés. Amélie et Julien souhaitent que Julien adopte Lucas. L’article 370‑1‑3 permet cette adoption plénière parce que l’autre parent de Lucas est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré, ce qui autorise Julien à devenir juridiquement le père de Lucas.
- Autorisation d’adopter l’enfant du conjoint/partenaire/PACS/concubin uniquement dans des cas limités.
- Cas 1 : l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint/partenaire/concubin.
- Cas 2 : l’enfant a déjà été adopté plénièrement par ce seul conjoint/partenaire/concubin et n’a de filiation qu’à son égard.
- Cas 3 : l’autre parent a été complètement privé de l’autorité parentale.
- Cas 4 : l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré (ou ces ascendants se sont manifestement désintéressés de l’enfant).
- L’adoption plénière crée une nouvelle filiation entre l’adoptant et l’enfant et remplace, dans la majeure partie, la filiation antérieure.
- Cette disposition vise à protéger la stabilité juridique et affective de l’enfant tout en encadrant strictement les situations où la rupture de la filiation antérieure est possible.