Code Civil

Article 370-1-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on choisit le nom de famille d’un enfant adopté par un membre d’un couple et par l’autre membre du couple. Les deux adultes doivent faire ensemble une déclaration pour dire quel nom l’enfant portera : soit le nom de l’un, soit le nom de l’autre, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. Chaque parent ne peut transmettre qu’un seul nom. Ils n’ont qu’une seule occasion de faire ce choix. S’ils ne déclarent rien, l’enfant recevra automatiquement les deux noms (un pour chacun des adultes) accolés selon l’ordre alphabétique. Si l’un des adultes porte déjà un double nom, ils peuvent décider conjointement de ne transmettre qu’un seul des deux. Enfin, le tribunal peut, à la demande de l’adoptant, changer les prénoms de l’enfant, mais si l’enfant a plus de 13 ans, il faut son accord personnel.

Exemple Concret

Exemple : Sophie Martin et son conjoint Paul Durand adoptent un enfant. Ils peuvent, par une déclaration conjointe, choisir que l’enfant s’appelle soit « Martin », soit « Durand », soit « Martin-Durand » ou « Durand-Martin ». Ils ne peuvent transmettre qu’un seul nom chacun et ne peuvent faire ce choix qu’une seule fois. S’ils oublient de faire la déclaration, l’officier d’état civil donnera automatiquement à l’enfant « Durand-Martin » si l’ordre alphabétique place Durand avant Martin. Si Paul s’appelait Paul Lefèvre-Robin, ils pourraient décider par écrit de ne transmettre que « Lefèvre » ou que « Robin » à l’enfant. Si Sophie demande ensuite au tribunal de modifier les prénoms de l’enfant et que l’enfant a 14 ans, le tribunal ne pourra le faire qu’avec l’accord de l’enfant.

Points Clés à Retenir
  • Nom choisi par déclaration conjointe de l’adoptant et de l’autre membre du couple (soit l’un, soit l’autre, soit les deux noms accolés).
  • Chaque parent ne peut transmettre qu’un seul nom de famille.
  • La faculté de choisir le nom ne peut être exercée qu’une seule fois (décision finale lors de la déclaration).
  • Absence de déclaration : application d’un nom pour chacun des adultes, accolés selon l’ordre alphabétique.
  • Si la règle a déjà été appliquée à un enfant commun, le nom déjà donné vaut pour l’adopté.
  • Si un adulte porte un double nom, les deux peuvent, par écrit, n’en transmettre qu’un seul.
  • Le tribunal peut modifier les prénoms à la demande de l’adoptant ; si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

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