Code Civil

Article 370-1-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on choisit le nom de famille d’un enfant adopté par l’un des membres d’un couple. L’adoptant et son/sa partenaire doivent faire ensemble une déclaration pour attribuer au nouvel enfant soit le nom de l’un d’eux, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils veulent (chaque parent ne peut transmettre qu’un seul nom). Ils ne peuvent exercer ce choix qu’une seule fois. S’ils ne font pas cette déclaration, l’enfant reçoit automatiquement le premier nom de chacun des deux partenaires, accolés dans l’ordre alphabétique. Si l’un des deux porte déjà un double nom, ils peuvent décider par écrit de ne transmettre qu’une seule partie de ce double nom. Enfin, le tribunal peut changer les prénoms de l’enfant à la demande de l’adoptant, mais si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

Exemple Concret

Paul Martin et Julie Dupont forment un couple. Paul adopte l’enfant de Julie. Ils font une déclaration conjointe et choisissent de donner à l’enfant le nom « Martin-Dupont ». C’est leur seul et unique choix possible. Si, au contraire, ils n’avaient rien déclaré, l’enfant aurait automatiquement reçu « Dupont-Martin » (D avant M). Si Julie s’appelait « Durand-Leroy » (double nom), Paul et Julie pourraient, par écrit, décider de ne transmettre que « Durand » à l’enfant.

Points Clés à Retenir
  • Le choix du nom de famille doit être fait conjointement par l’adoptant et l’autre membre du couple.
  • Options possibles : le nom de l’un des deux OU les deux noms accolés dans l’ordre choisi.
  • Chaque parent ne peut transmettre qu’un seul nom (limitation par parent).
  • La faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois (choix définitif).
  • À défaut de déclaration conjointe, l’enfant reçoit automatiquement le premier nom de chacun des deux, accolés selon l’ordre alphabétique.
  • Si le nom de l’enfant commun a déjà été fixé selon les articles cités, ce nom vaut pour l’adopté (continuité du nom déjà attribué).
  • Si un parent porte un double nom, le couple peut, par déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’une seule partie de ce double nom.
  • Le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant à la demande de l’adoptant ; si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
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