Code Civil

Article 373-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 . Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne au juge aux affaires familiales un pouvoir exceptionnel : si l'interet de l'enfant l'exige (par exemple quand un parent a t priv de l'exercice de l'autorit parentale), le juge peut confier l'enfant un tiers (plutt prfrrrrrement un membre de la famille). Il statue selon des rgles de procdure dtailles dans d'autres articles (373-2-8 et 373-2-11). Exceptionnellement, mme si les parents sont vivants, le juge peut aussi dcider qu'en cas de dcs de celui qui exerce l'autorit parentale, l'enfant ne doit pas tre confi au parent survivant, et il peut dsigner provisoirement la personne qui prendra en charge l'enfant. L'idal est toujours la protection et l'intert suprieur de l'enfant.

Exemple Concret

Exemple concret : Matthieu, 7 ans, vit avec sa mre. Le tribunal a retir l'autorit parentale la mre aprs des faits de violence et d'incapacit s'occuper de son fils. Le pre est dbiteur mais dtenu et dnonc comme dangereux ; le juge, estimant que l'intert de Matthieu le commande, confie l'enfant sa grand-mre paternelle (tierce personne, membre de la parent) jusqu' dcision ultrieure. Autre situation : les parents se sparent et le juge, par souci d'viter qu'en cas de dcs de celui qui exerce l'autorit parentale l'enfant soit remis un parent jug inapte, dsigne dj une tante comme personne laquelle l'enfant serait provisoirement confi si besoin.

Points Clés à Retenir
  • Pouvoir exceptionnel : la mesure n'est prise que si l'intert de l'enfant l'exige.
  • Tiers prfrrrrment privilégi : le juge choisit de prfrence une personne de la parent (grand-parent, oncle, tante...).
  • S'applique notamment quand un parent est priv de l'exercice de l'autorit parentale (dcision judiciaire, incapacit, dtention... ).
  • Le juge statue selon la procdure et les garanties prcss par les articles 373-2-8 et 373-2-11 (modalits de saisine, audition, mesures provisoires, etc.).
  • Possibilit d'intervenir mme si les parents sont vivants : en cas de dcs de celui qui exerce l'autorit, le juge peut dcider que l'enfant ne reviendra pas au parent survivant.
  • Dsignation provisoire possible : le juge peut nommer la personne laquelle l'enfant est confi provisoirement.
  • Principe directeur : primaut de l'intert de l'enfant sur les droits des parents.
  • Mesure exceptionnelle et temporaire : elle vise protger l'enfant en attendant une solution durable ou une rvision judiciaire.

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