L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, de façon exceptionnelle et seulement si c’est dans l’intérêt de l’enfant, de confier l’enfant à une tierce personne (de préférence un membre de la famille) lorsque l’un des parents ne peut pas exercer l’autorité parentale. Le juge statue selon les règles procédurales applicables au juge aux affaires familiales. Par ailleurs, dans des cas très particuliers après une séparation, le juge peut décider dès maintenant — alors que les parents sont encore vivants — que si le parent qui s’occupe de l’enfant venait à décéder, l’enfant ne doit pas être confié au parent survivant, et peut désigner provisoirement qui en serait responsable.
Exemple concret : Paul et Marie sont séparés. Paul a la garde quotidienne de leur fille Emma. Marie a été privée de l’autorité parentale après des faits de violence et de négligence. Le juge, estimant que l’intérêt d’Emma exige qu’elle ne vive pas chez Marie, décide de confier Emma temporairement à sa grand‑mère paternelle, préférée comme proche parent. Autre situation : lors du jugement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge constate qu’en cas de décès de Paul (qui s’occupe couramment d’Emma), il serait dangereux pour l’enfant d’être confié à Marie ; il prononce donc dès maintenant que, si Paul décède, Emma ne sera pas remise à Marie et désigne provisoirement l’oncle maternel qui prendra en charge l’enfant.
- Mesure exceptionnelle : le juge n’y recourt que si l’intérêt de l’enfant l’exige.
- Possibilité de confier à un tiers : l’enfant peut être confié à une personne autre que les parents, de préférence un membre de la parenté.
- Lien avec la privation d’autorité parentale : la mesure est notamment prévue quand un parent est privé de l’exercice de l’autorité parentale.
- Compétence et procédure : le juge statue conformément aux règles applicables au juge aux affaires familiales (articles cités).
- Décision anticipée en cas de décès : le juge peut, après séparation, décider dès le vivant des parents que si le parent qui exerce l’autorité venait à décéder, l’enfant ne serait pas confié au parent survivant.
- Désignation provisoire : le juge peut nommer la personne qui recevra provisoirement l’enfant.
- Discrétion du juge et standard appliqué : la décision relève de l’appréciation du juge, guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Mesure provisoire et distincte : il s’agit d’une mesure d’organisation de la prise en charge de l’enfant, distincte des procédures qui modifient définitivement l’autorité parentale (déchéance, adoption, etc.).