Code Civil

Article 373-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand un enfant est confié à une personne qui n’est pas ses parents (par exemple un grand‑parent ou une famille d’accueil), les parents conservent en principe l’autorité parentale. Cela veut dire qu’ils gardent les droits et devoirs importants relatifs à l’enfant. En pratique, la personne qui accueille l’enfant peut accomplir tous les actes « usuels » liés à sa surveillance et à son éducation (soins quotidiens, inscription à l’école, démarches courantes). Si le placement est provisoire, le juge aux affaires familiales peut en outre imposer que soit demandée l’ouverture d’une tutelle : cela vise à organiser juridiquement la protection de l’enfant si les parents ne peuvent plus exercer leur autorité.

Exemple Concret

Marie et Paul, parents en grande difficulté, confient temporairement leur fille Lila à la sœur de Marie. La sœur emmène Lila à l’école, signe les autorisations de sortie et l’emmène chez le médecin pour une otite : ce sont des actes usuels qu’elle peut faire sans autre autorisation. En revanche, elle ne peut pas décider seule de changer définitivement l’école de Lila ou d’accepter une opération importante sans l’accord des parents ou sans décision judiciaire. Le juge, voyant que la situation risque de durer, peut demander l’ouverture d’une tutelle pour qu’un tuteur soit officiellement chargé de protéger Lila si nécessaire.

Points Clés à Retenir
  • La mise en garde à un tiers n’entraîne pas automatiquement la perte de l’autorité parentale : les père et mère la conservent.
  • La personne qui accueille l’enfant peut accomplir tous les « actes usuels » relatifs à sa surveillance et à son éducation (soins quotidiens, actes de la vie courante, démarches scolaires ou médicales de routine).
  • Les actes importants ou extraordinaires (décisions durables sur le domicile, certains soins majeurs, actes juridiques significatifs) restent du ressort des titulaires de l’autorité parentale ou nécessitent l’intervention du juge.
  • Le juge aux affaires familiales, en cas de placement provisoire chez un tiers, peut exiger qu’il soit demandé l’ouverture d’une tutelle : cela vise à organiser une protection juridique plus stable si les parents sont dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions.
  • L’ouverture d’une tutelle, si elle est décidée, confère au tuteur des pouvoirs pour exercer la protection du mineur en lieu et place (totale ou partielle) des parents.
  • La mesure est encadrée par le juge : le placement et la possible tutelle relèvent d’un contrôle judiciaire pour protéger l’intérêt de l’enfant.

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