L'Explication Prémisse
Cet article dit que les décisions prises par un conseil de famille peuvent être annulées si elles ont été obtenues par tromperie (dol ou fraude) ou si des formalités importantes n’ont pas été respectées. L’annulation peut toutefois être « réparée » si le conseil se réunit à nouveau et confirme valablement la décision. Seules certaines personnes peuvent demander l’annulation (le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil et le procureur), et elles disposent en principe de deux ans à partir de la délibération pour agir ; un mineur peut agir dans les deux ans suivant sa majorité ou son émancipation. Si la décision a été prise par dol ou fraude, le délai ne commence à courir que lorsqu’on découvre la tromperie. Enfin, les actes accomplis en application d’une délibération nulle peuvent eux aussi être contestés, mais le délai pour agir court à partir de la date de l’acte et non de la délibération.
Exemple : Le conseil de famille vote la vente d’une maison appartenant à un mineur. Un membre a été trompé par des faux documents et a accepté la vente sans le savoir. Une fois la fraude découverte, le tuteur peut demander l’annulation de la délibération dans les deux ans suivant la découverte (la prescription n’ayant pas couru avant). Si la vente a déjà été réalisée, cette vente peut aussi être annulée ; mais l’action en nullité de la vente se comptera à partir de la date où la vente a été faite, non à partir de la date de la délibération initiale. Enfin, si le conseil se réunit de nouveau et confirme correctement la décision, la nullité peut être couverte.
- Motifs de nullité : dol, fraude ou omission de formalités substantielles.
- Possibilité de régularisation : une nouvelle délibération valant confirmation peut couvrir la nullité (art. 1182).
- Qui peut agir : le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République.
- Délais : action en nullité en principe dans les deux ans de la délibération.
- Cas du mineur : le mineur devenu majeur ou émancipé peut agir dans les deux ans de sa majorité ou de son émancipation.
- Suspension du délai en cas de dol/fraude : la prescription ne court pas tant que la tromperie n’est pas découverte.
- Effets sur les actes : les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables également.
- Point de départ du délai pour les actes : le délai pour attaquer un acte accompli court à partir de la date de l’acte, pas de la délibération.