L'Explication Prémisse
La sauvegarde de justice est une protection légère : la personne protégée conserve en principe l’exercice de ses droits, mais elle ne peut pas accomplir les actes qui ont été confiés expressément à un mandataire spécial (sinon l’acte est nul). Les actes conclus pendant la durée de la mesure peuvent être corrigés : on peut demander leur rescision pour simple lésion (s’il y a préjudice notable) ou leur réduction en cas d’excès, même si ces actes pourraient aussi être annulés pour vice du consentement. Le juge tient compte de l’utilité de l’opération, de l’importance du patrimoine et de la bonne ou mauvaise foi du cocontractant. Seule la personne protégée (et, après son décès, ses héritiers) peut agir, et l’action se prescrit par cinq ans.
Mme L. est placée sous sauvegarde de justice. Le juge a désigné un mandataire spécial pour toute vente d’un appartement appartenant à Mme L. Si Mme L. vend malgré tout cet appartement, la vente est nulle. Si pendant la sauvegarde elle signe un contrat de prêt où elle cède un bien pour un prix manifestement trop bas, elle (ou, après son décès, ses héritiers) peut demander en justice la rescision du contrat pour lésion ou la réduction du prix en tenant compte de l’utilité de l’opération, de l’état de son patrimoine et de la bonne foi de la partie adverse — mais il faut agir dans le délai de cinq ans.
- La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits sauf pour les actes attribués à un mandataire spécial (acte accompli par la personne = nullité).
- La restriction vise seulement les actes spécifiquement confiés au mandataire spécial (article 437).
- Les actes et engagements conclus pendant la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.
- La possibilité de rescision ou de réduction est ouverte même si l’acte pourrait être annulé pour vice du consentement (référence à l’art. 414‑1).
- Le juge apprécie notamment : l’utilité de l’opération, l’importance/consistance du patrimoine et la bonne ou mauvaise foi du cocontractant.
- Seule la personne protégée peut exercer l’action en nullité, rescision ou réduction ; après son décès, cette action appartient à ses héritiers.
- L’action s’éteint par la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 (il faut agir dans ce délai).
- « À peine de nullité » signifie que l’acte réalisé malgré l’interdiction est frappé d’invalidité, sans qu’il soit nécessaire de prouver un autre vice.