L'Explication Prémisse
La sauvegarde de justice est une mesure de protection légère : la personne protégée conserve en principe la possibilité d'agir, mais il existe des limites pour la protéger. Si un mandataire spécial a été nommé pour accomplir un acte précis (vente d'un bien, par exemple), la personne protégée ne peut pas accomplir cet acte elle‑même sous peine de nullité. Pendant la durée de la mesure, les contrats ou engagements qu'elle a passés peuvent être contestés par elle (ou, après son décès, par ses héritiers) : le juge peut annuler l'acte en cas de vice ou l'abaisser/rescinder s'il y a déséquilibre notable entre les prestations, en tenant compte de l'utilité de l'opération, de l'importance de son patrimoine et de la bonne ou mauvaise foi des cocontractants. Les recours se prescrivent par cinq ans (article 2224).
Mme Martin est placée sous sauvegarde de justice pour des troubles cognitifs ponctuels. Le juge a nommé un mandataire spécial pour vendre son appartement. Mme Martin signe malgré tout un compromis de vente avec un acheteur ; l'acte est frappé de nullité parce que la vente relevait du mandataire. Par ailleurs, pendant la même période, elle a signé un contrat de crédit très désavantageux : Mme Martin (ou, si elle décède, ses héritiers) peut saisir le juge pour demander la rescision ou la réduction du contrat si celui‑ci lui a porté préjudice, à condition d'agir dans le délai de cinq ans.
- La personne sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, sauf pour les actes expressément confiés à un mandataire spécial.
- Si la personne protégée accomplit un acte qui relevait du mandataire spécial nommé en vertu de l'article 437, cet acte est nul.
- Les actes passés pendant la mesure peuvent être : annulés, rescindés pour simple lésion (déséquilibre préjudiciable) ou réduits en cas d'excès.
- Le juge apprécie la situation en tenant compte de l'utilité de l'opération, de l'importance du patrimoine de la personne protégée et de la bonne ou mauvaise foi des cocontractants.
- L'action en nullité, rescision ou réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après son décès, à ses héritiers.
- L'action s'éteint par la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du Code civil.