Code Civil

Article 442 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 , renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 , au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432 . Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit comment un juge peut prolonger ou changer une mesure de protection (comme une tutelle ou une curatelle). En principe il peut la renouveler pour la même durée qu'avant. Si l'état de la personne — tel que défini à l'article 425 — ne paraît pas susceptible de s'améliorer selon la médecine, le juge, en motivant spécialement sa décision et après avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431, peut renouveler la mesure pour une durée plus longue, mais pas au-delà de vingt ans. Le juge peut aussi, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou la remplacer par une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Il statue soit de sa propre initiative, soit à la demande des personnes habilitées (article 430), sur présentation d'un certificat médical et selon les règles de l'article 432. Enfin, il ne peut renforcer la protection (par exemple passer d'une curatelle à une tutelle) que si une requête formelle conforme aux articles 430 et 431 lui est présentée.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et atteinte d'une démence évolutive, est sous tutelle pour 5 ans. À l'approche de la fin de la mesure, le juge la renouvelle. Comme les médecins estiment que sa démence ne s'améliorera pas, le juge, après avoir motivé sa décision et obtenu l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue par la loi, prolonge la tutelle pour une période plus longue (mais inférieure à 20 ans). Plus tard, si la santé de Mme Dupont s'améliore ou si le tuteur demande une adaptation, le juge peut aussi décider de mettre fin à la tutelle, de la modifier ou de la remplacer par une curatelle.

Points Clés à Retenir
  • Renouvellement possible : le juge peut renouveler la mesure pour la même durée que la précédente.
  • Renouvellement exceptionnel prolongé : si l'altération des facultés n'est manifestement pas susceptible d'amélioration selon la science, le juge peut, décision motivée et après avis conforme d'un médecin inscrit (art. 431), renouveler pour une durée plus longue, limitée à 20 ans au maximum.
  • Motivation et avis médical : l'extension au-delà de la durée habituelle exige une motivation spéciale et l'avis conforme d'un médecin figurant sur la liste légale.
  • Modification ou cessation à tout moment : le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou la substituer par une autre mesure prévue par le titre, après avoir entendu la personne chargée de la protection.
  • Initiative du juge ou requête : le juge peut agir d'office ou en réponse à une requête des personnes énumérées à l'article 430.
  • Certificat médical requis : la décision peut intervenir au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues par l'article 432.
  • Renforcement soumis à requête : le juge ne peut durcir le régime de protection (par ex. passage à une mesure plus restrictive) que s'il est saisi par une requête conforme aux articles 430 et 431.
  • Champ d'application : « la mesure » vise les mesures de protection juridique (sauvegarde, curatelle, tutelle) en cas d'altération des facultés personnelles.

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