L'Explication Prémisse
Cet article protège la personne placée sous tutelle lorsqu’elle conclut, modifie ou rompt un PACS. En pratique, le tuteur doit assister la personne protégée au moment où elle signe la convention (acte écrit), mais il n’est pas nécessaire qu’il soit présent ou qu’il représente la personne si le PACS est formalisé par une déclaration conjointe à l’officier d’état civil ou devant notaire. Les mêmes règles s’appliquent pour modifier la convention. La personne sous tutelle peut mettre fin au PACS soit d’un commun accord, soit unilatéralement ; certaines formalités de notification relèvent du tuteur. Si le tuteur veut rompre le PACS pour la personne, il doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille après avoir entendu la personne protégée (et éventuellement consulté sa famille). Enfin, si le tuteur est aussi le partenaire pacsé, il est présumé en situation de conflit d’intérêts, ce qui appelle des mesures de protection supplémentaires.
Mme Dupont, âgée de 78 ans et sous tutelle, souhaite se pacser avec M. Martin. Lors de la signature de la convention écrite, son tuteur l’accompagne et l’assiste pour vérifier qu’elle comprend l’engagement. Si Mme Dupont et M. Martin vont ensemble à la mairie pour faire la déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, le tuteur n’a pas à être présent et ne doit pas représenter Mme Dupont. Plus tard, si M. Martin veut rompre le PACS seul, il doit signifier la rupture au tuteur de Mme Dupont. Si le tuteur, au contraire, estime nécessaire de rompre le PACS pour protéger Mme Dupont, il devra demander l’autorisation du juge (ou du conseil de famille) après avoir entendu Mme Dupont et éventuellement consulté ses proches.
- Assistance obligatoire du tuteur lors de la signature de la convention écrite du PACS pour la personne sous tutelle.
- Aucune assistance ni représentation requise pour la déclaration conjointe devant l’officier d’état civil ou devant le notaire (article 515-3, al.1).
- Les règles d’assistance du premier alinéa s’appliquent aussi en cas de modification de la convention.
- La personne sous tutelle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
- La signification (notification) de la rupture prévue à l’article 515-7 (alinéa 5) est effectuée par le tuteur ; si l’autre partenaire initie la rupture, la signification est faite au tuteur.
- Le tuteur peut, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, rompre unilatéralement le PACS pour la personne protégée après audition de celle‑ci et, le cas échéant, consultation des parents et de l’entourage.
- Aucune assistance ni représentation n’est exigée pour accomplir les formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
- La personne en tutelle est représentée par son tuteur pour les opérations visées aux 10e et 11e alinéas de l’article 515-7 (formalités post‑rupture prévues par la loi).
- Lorsque la tutelle est confiée au partenaire pacsé, le tuteur est réputé en situation d’opposition d’intérêts, ce qui justifie des précautions et contrôles judiciaires pour protéger la personne vulnérable.