L'Explication Prémisse
L’article 469 dit simplement que le curateur n’a pas le droit de remplacer la personne protégée et d’agir à sa place : c’est la personne en curatelle qui conserve l’initiative. En revanche, si le curateur constate que la personne met sérieusement en péril ses propres intérêts (par exemple en voulant vendre à très bas prix ou donner tous ses biens), il peut saisir le juge pour obtenir l’autorisation d’accomplir seul un acte précis ou pour demander que la mesure soit renforcée en une tutelle. À l’inverse, si le curateur refuse d’apporter l’assistance nécessaire pour un acte pour lequel sa signature ou son accord est requis, la personne protégée peut demander au juge l’autorisation d’agir seule.
Mme A, placée sous curatelle pour la gestion de son patrimoine, veut vendre un appartement à un prix manifestement trop bas sous l’influence d’un tiers. Le curateur estime que la vente compromet gravement les intérêts de Mme A et saisit le juge pour être autorisé à conclure la vente lui‑même ou pour demander l’ouverture d’une tutelle. Dans un autre cas, M. B a besoin de la signature de son curateur pour transférer de l’argent afin de payer des frais médicaux urgents, mais le curateur refuse sans motif : M. B peut alors demander au juge l’autorisation d’effectuer lui‑même l’opération.
- Le curateur ne peut pas se substituer à la personne en curatelle et agir systématiquement en son nom.
- Exception : si la personne compromet gravement ses intérêts, le curateur peut demander au juge l’autorisation d’accomplir seul un acte déterminé.
- Le curateur peut aussi saisir le juge pour provoquer l’ouverture d’une tutelle lorsque la protection doit être renforcée.
- La demande du curateur porte sur un acte précis (autorisations ciblées), elle n’accorde pas un pouvoir général de remplacement.
- Si le curateur refuse de donner l’assistance requise pour un acte, la personne protégé(e) peut solliciter du juge l’autorisation d’agir seule.
- C’est le juge qui tranche : il apprécie le degré de danger pour les intérêts de la personne et décide d’autoriser ou non l’intervention du curateur ou la modification de la mesure de protection.