L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque le mandat de protection future est mis en œuvre (c’est‑à‑dire que la personne désignée agit pour une personne devenue protégée), les actes et contrats conclus pendant cette période peuvent être annulés ou corrigés si ils ont lésé la personne protégée. Le juge peut prononcer la rescission (annulation pour simple lésion) ou la réduction (atténuer l’excès) en tenant compte de l’utilité de l’opération, de l’importance du patrimoine et de la bonne ou mauvaise foi de la personne avec qui on a contracté. Cette action appartient d’abord à la personne protégée et, après son décès, à ses héritiers ; elle se prescrit au bout de cinq ans.
Mme Dupont, âgée et protégée par un mandat de protection future activé, a vu son mandataire vendre sa maison 120 000 € alors que la maison vaut 200 000 €. Estimant la vente manifestement désavantageuse et inutile (le produit de la vente n’a pas servi à des dépenses utiles pour la protégée), Mme Dupont ou, si elle décède, ses héritiers peuvent saisir le tribunal pour obtenir la rescission de la vente pour simple lésion ou la réduction du prix. Le juge examinera notamment si la vente était utile, la valeur du patrimoine, et si l’acheteur savait ou non qu’il profitait de la situation. L’action doit être engagée dans les cinq ans.
- S’applique quand le mandat de protection future est mis à exécution et pendant sa durée.
- Les actes passés peuvent être rescindés pour simple lésion (annulation) ou réduits en cas d’excès (atténuation des effets).
- Cette possibilité existe même si l’acte pourrait déjà être annulé pour vice du consentement (article 414‑1) : c’est un recours supplémentaire.
- Les tribunaux apprécient l’utilité de l’opération, l’importance et la consistance du patrimoine de la personne protégée, et la bonne ou mauvaise foi des cocontractants.
- Seule la personne protégée peut agir ; après son décès, ses héritiers peuvent exercer l’action.
- L’action s’éteint par le délai de prescription de cinq ans (article 2224).
- But pratique : protéger le patrimoine de la personne vulnérable et sanctionner les opérations inutiles, disproportionnées ou concluses de mauvaise foi.