L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsque quelqu’un ne peut plus s’occuper seul de ses intérêts parce que ses capacités mentales ou certaines capacités corporelles sont altérées (ce qui doit être constaté médicalement), au juge des tutelles d’habiliter un proche pour le représenter ou l’assister. Le juge choisit parmi les ascendants, descendants, frères et sœurs, ou le conjoint/partenaire/concubin si la vie commune n’a pas cessé ; il fixe l’étendue des pouvoirs. La personne habilitée doit remplir les conditions exigées pour exercer des fonctions de protection (comme pour une tutelle) et elle accomplit cette mission à titre gratuit.
Mme Martin, 82 ans, souffre d’une maladie d’Alzheimer qui l’empêche d’exprimer clairement sa volonté et de gérer ses comptes. Sur certificat médical, le juge des tutelles habilite son fils à gérer certains actes en son nom : payer les factures, réceptionner les courriers bancaires et signer des mandats spécifiques pour régler les soins. Le fils doit répondre aux conditions requises pour exercer des charges tutélaires et ne sera pas rémunéré pour cette mission ; les pouvoirs qui lui sont donnés sont limités et inscrits dans la décision du juge.
- Condition médicale obligatoire : altération constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté (constat médical).
- Intervention du juge des tutelles : seule l’habilitation judiciaire autorise la représentation ou l’assistance.
- Personnes susceptibles d’être habilitées : ascendants, descendants, frères et sœurs ; conjoint, partenaire de PACS ou concubin seulement si la communauté de vie n’a pas cessé.
- Deux formules possibles : assistance selon les conditions de l’article 467 ou passage d’un ou plusieurs actes en son nom selon les modalités prévues par la section et le titre XIII du livre III.
- Conditions personnelles : la personne habilitée doit remplir les conditions requises pour exercer des charges tutélaires (capacités et incompatibilités éventuelles).
- Portée limitée et encadrée : pouvoirs déterminés par le juge, donc adaptés et contrôlés (mesure moins intrusive et ciblée qu’une tutelle générale).
- Gratuité : la mission de la personne habilitée s’exerce à titre gratuit.