Code Civil

Article 494-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444 . Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L’habilitation est une autorisation donnée par le juge pour qu’une personne (souvent un proche) accomplisse certains actes au nom d’une personne vulnérable sans ouvrir une tutelle complète. Cette autorisation peut porter uniquement sur des actes concernant les biens (par exemple gérer un compte bancaire) ou sur des actes concernant la personne (par exemple décider de soins), ou les deux. Certaines règles protègent la personne fragilisée : pour les actes relatifs à la personne, il faut respecter les règles générales de protection des majeurs, et la personne habilitée ne peut faire des donations ou des libéralités au nom de la protégée sans l’autorisation du juge. Le juge peut donner une habilitation générale (qui couvre l’ensemble des actes visés) pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable sous conditions — exceptionnellement jusqu’à 20 ans si l’état ne semble pas susceptible d’amélioration et sur avis médical — et les décisions sont portées en marge de l’acte de naissance.

Exemple Concret

Mme L., 82 ans, a des troubles de mémoire qui compliquent la gestion de ses factures et de son compte bancaire. Le juge lui donne une habilitation limitée à sa fille pour payer factures, percevoir pensions et gérer le compte courant ; la fille ne peut vendre la maison de sa mère ni faire des donations sans autorisation du juge. Plus tard, si le juge estime nécessaire, il peut accorder une habilitation générale pour l’ensemble des actes pour 5 ans ; cette décision sera inscrite en marge de l’acte de naissance de Mme L. et pourra être renouvelée selon l’évolution de sa santé.

Points Clés à Retenir
  • Portée : habilitation possible pour des actes sur les biens et/ou des actes relatifs à la personne protégée.
  • Respect des règles : les actes relatifs à la personne doivent respecter les dispositions générales de protection (articles 457-1 à 459-2).
  • Interdiction pour libéralités : la personne habilitée ne peut accomplir, en représentation, une disposition à titre gratuit (don, donation) qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
  • Habilitation générale : le juge peut, si l’intérêt du protégé l’exige, délivrer une habilitation générale couvrant tous les actes ou l’une des deux catégories d’actes.
  • Conflit d’intérêts : la personne habilitée ne peut accomplir un acte lorsqu’elle est en situation d’opposition d’intérêts, sauf autorisation exceptionnelle du juge si l’intérêt du protégé l’impose.
  • Durée : l’habilitation générale ne peut excéder 10 ans ; elle est renouvelable sous conditions.
  • Renouvellement exceptionnel : si l’altération ne semble pas susceptible d’amélioration, et après avis médical conforme, le juge peut prolonger le renouvellement jusqu’à 20 ans avec motivation spéciale.
  • Procédure : la décision est prise sur requête des personnes habilitées ou du procureur saisi et le renouvellement requiert le respect des conditions prévues par la loi.
  • Mention marginale : les jugements accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation générale sont portés en marge de l’acte de naissance selon l’article 444.

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