Code Civil

Article 494-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444 . Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article explique comment une personne (souvent un proche) peut être « habilitée » par le juge des tutelles pour accomplir, au nom d'une personne vulnérable, certains actes soit sur son patrimoine soit concernant sa personne. L'habilitation peut être limitée à des actes précis ou, si l'intérêt l'exige, être générale (sur l'ensemble des actes ou sur l'une des deux catégories). Elle est soumise à des garde-fous : interdiction de faire des cadeaux au nom de la personne sans autorisation judiciaire, impossibilité d'agir en cas de conflit d'intérêts sauf autorisation exceptionnelle, durée maximale (10 ans pour une habilitation générale) avec possibilité de renouvellement — et, dans les cas d'altération irréversible des facultés, renouvellement plus long (jusqu'à 20 ans) sur avis médical. Les décisions sont mentionnées en marge de l'acte de naissance et peuvent être demandées par les personnes habilitées ou le procureur de la République.

Exemple Concret

Madame L. s'occupe de son père âgé, qui n'est plus en capacité de gérer seul ses comptes et a besoin d'aide pour les démarches administratives et les décisions médicales. Elle saisit le juge des tutelles qui peut l'habiliter : soit seulement pour gérer certains comptes et payer les factures (habilitation sur des actes patrimoniaux précis), soit aussi pour prendre des décisions concernant les soins et le lieu de vie (actes relatifs à la personne). Si le juge accorde une habilitation générale, il la fixe par exemple pour 5 ans. Madame L. ne peut pas donner des biens du père à des tiers sans l'autorisation du juge. Si, avec le temps, l'état du père ne peut plus s'améliorer, le juge pourra, sur avis médical, renouveler l'habilitation pour une durée plus longue (jusqu'à 20 ans). Toute habilitation générale accordée ou levée sera mentionnée en marge de l'acte de naissance du père.

Points Clés à Retenir
  • L’habilitation peut porter soit sur des actes patrimoniaux (un ou plusieurs), soit sur des actes relatifs à la personne protégée.
  • Le juge peut restreindre l’habilitation à des actes précis ou accorder une habilitation générale (tous les actes ou une des deux catégories).
  • Les actes relatifs à la personne doivent respecter les règles des articles 457-1 à 459-2 (modalités de décision et protection de la personne).
  • Interdiction de réaliser, en représentation, un acte de disposition à titre gratuit (don, etc.) sans autorisation du juge des tutelles.
  • La personne habilitée ne peut accomplir un acte s’il existe un conflit d’intérêts avec la personne protégée, sauf autorisation exceptionnelle et motivée du juge.
  • Durée maximale d’une habilitation générale : 10 ans. Le juge fixe la durée dès l’octroi.
  • Renouvellement possible sur requête des personnes habilitées ou du procureur, selon les conditions prévues aux articles 431 et 494-5.
  • Si l’altération des facultés paraît définitivement installée, le juge peut, après avis médical conforme, renouveler l’habilitation pour une durée plus longue, limitée à 20 ans et motivée.
  • Les décisions d’octroi, de modification, de renouvellement ou de fin d’habilitation générale doivent être portées en mention en marge de l’acte de naissance (article 444).
  • La saisine du juge et la procédure peuvent impliquer le procureur de la République à la demande d’une des personnes habilitées ou des proches mentionnés par la loi.
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