Code Civil

Article 495-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret. Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, lorsqu’un juge prononce une « mesure d’accompagnement judiciaire » pour une personne protégée, cette mesure peut porter sur la gestion de certaines prestations sociales (parmi une liste définie par décret). Le juge choisit lesquelles et tranche aussi les problèmes pratiques qui surviennent lors de l’exécution de la mesure. À tout moment, le juge peut modifier la portée de la mesure ou y mettre fin — soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur — mais il doit auparavant entendre ou appeler la personne concernée.

Exemple Concret

Marie, bénéficiaire d’une pension d’invalidité et d’une allocation logement, est sous mesure d’accompagnement judiciaire. Le juge décide que le mandataire gèrera la pension d’invalidité (pour en assurer le paiement du loyer et des soins) mais laisse à Marie le versement de l’allocation logement. Si Marie estime être assez autonome pour gérer son allocation logement, elle peut demander au juge de retirer cette partie de la gestion : le juge l’entendra puis pourra modifier la mesure et rendre à Marie la gestion de cette aide.

Points Clés à Retenir
  • La mesure vise la gestion de prestations sociales spécifiquement choisies par le juge parmi une liste fixée par décret.
  • Le juge est compétent pour résoudre les difficultés survenant lors de la mise en œuvre de la mesure.
  • La mesure peut être modifiée ou arrêtée à tout moment, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République.
  • Avant de modifier ou de mettre fin à la mesure, le juge doit entendre ou avoir appelé la personne protégée (garantie de participation de la personne).
  • Il s’agit d’une mesure adaptable et non nécessairement permanente : sa portée dépend des besoins et peut évoluer.
  • La portée concrète de la gestion (quelles prestations, quelles modalités) est limitée par la liste réglementaire et par la décision du juge.
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