Code Civil

Article 495-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire. Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que lorsque le juge des enfants a ordonné une mesure particulière prévue à l’article 375‑9‑1, les prestations (aides, allocations, services) fournies au titre de cette mesure ne peuvent pas être reprises ou doublées au sein d’une mesure d’accompagnement judiciaire : elles en sont automatiquement exclues. Par ailleurs, les professionnels qui mettent en œuvre chacune de ces mesures pour un même foyer doivent se tenir mutuellement informés des décisions qu’ils prennent, afin de coordonner leurs interventions.

Exemple Concret

Imaginons une mère et son enfant suivis par l’aide sociale à l’enfance : le juge des enfants ordonne une mesure selon l’article 375‑9‑1 qui prévoit, par exemple, une prise en charge éducative et certaines aides financières spécifiques. Ces prestations ne sont pas reprises dans un autre dispositif appelé « accompagnement judiciaire ». La travailleuse sociale chargée d’appliquer la mesure 375‑9‑1 et l’intervenant en accompagnement judiciaire du même foyer doivent s’échanger les décisions importantes (par exemple : modification des visites, arrêt ou mise en place d’une aide financière, placement éventuel) pour éviter les doublons et s’organiser ensemble.

Points Clés à Retenir
  • Les prestations prévues par une mesure ordonnée en application de l’article 375‑9‑1 sont exclues de plein droit (automatiquement) de la mesure d’accompagnement judiciaire.
  • L’exclusion porte sur les prestations (aides, services, allocations) et évite les chevauchements ou doublons entre dispositifs.
  • Obligation de coordination : les personnes chargées respectivement de l’exécution de la mesure 375‑9‑1 et de la mesure d’accompagnement judiciaire doivent s’informer mutuellement des décisions qu’elles prennent.
  • Cet échange d’information vise à assurer la cohérence des interventions pour un même foyer et à protéger l’intérêt de l’enfant.
  • La coordination concerne uniquement les mesures mises en œuvre pour le même foyer (même bénéficiaire/même ménage).
  • L’article impose une obligation d’information, mais ne précise pas le détail des modalités (confidentialité, forme de transmission), qui sont régies par d’autres règles professionnelles et légales.
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