L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour confier à quelqu’un la « mesure d’accompagnement judiciaire » destinée à protéger un majeur vulnérable, le juge ne peut choisir qu’un professionnel précis : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) qui figure sur la liste officielle visée à l’article L.471-2 du Code de l’action sociale et des familles. Autrement dit, la personne chargée de l’accompagnement doit être un intervenant formé, contrôlé et inscrit sur une liste publique ; le juge ne peut pas désigner librement un proche ou toute autre personne non inscrite.
Madame Dupont, 85 ans, commence à avoir des difficultés pour gérer ses comptes et ses démarches administratives. Le juge des tutelles décide de mettre en place une mesure d’accompagnement judiciaire. Il ne peut pas nommer son fils directement : il désigne Monsieur Martin, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue par l’article L.471-2, parce que c’est un professionnel habilité et contrôlé pour ce type de mission.
- Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) peut être nommé pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire.
- Le MJPM doit figurer sur la liste prévue par l’article L.471-2 du Code de l’action sociale et des familles (liste officielle des professionnels habilités).
- La désignation est faite par le juge : l’article encadre qui peut légalement être choisi, garantissant compétence et contrôle administratif.
- Cette règle exclut la nomination d’un proche ou d’une personne non inscrite sur la liste pour exercer cette mesure.
- L’objectif est de protéger le majeur vulnérable en confiant la mission à un intervenant professionnel et soumis à des obligations de contrôle et de déontologie.