L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour qu’une personne soit chargée d’une "mesure d’accompagnement judiciaire" (c’est‑à‑dire d’assister ou représenter un majeur vulnérable sous décision du juge), elle doit être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) et figurant sur la liste officielle prévue par le code de l’action sociale et des familles. Autrement dit, le juge ne peut pas confier cette mission à une personne non habilitée ou non inscrite sur cette liste : l’inscription atteste des compétences et du contrôle professionnel nécessaires pour protéger la personne vulnérable.
Monsieur Dupont, 82 ans, commence à perdre des capacités pour gérer ses comptes et ses démarches administratives. Le juge des tutelles ouvre une mesure d’accompagnement judiciaire : il désigne Mme Martin, qui est mandataire judiciaire à la protection des majeurs et inscrite sur la liste officielle prévue par le code, pour l’aider dans ses démarches et gérer certains actes. Le juge ne peut pas nommer en lieu et place un proche non inscrit sur cette liste pour exercer officiellement cette mesure.
- Seule une personne ayant le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) peut être désignée.
- La personne désignée doit être inscrite sur la liste prévue par l’article L.471-2 du code de l’action sociale et des familles (liste officielle des MJPM).
- La désignation est faite par le juge compétent pour les mesures de protection des majeurs (juge des tutelles/tribunal).
- La règle vise à garantir des compétences professionnelles et un contrôle pour la protection des majeurs vulnérables.
- Concrètement, une personne non inscrite sur cette liste ne peut pas être légalement nommée pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire.