L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'on a nommé un subrogé‑tuteur (une personne qui remplace ou contrôle ponctuellement le tuteur), cette personne doit informer le juge que les opérations dont le tuteur était responsable ont bien été réalisées. Cela concerne notamment la manière dont des sommes ou des capitaux ont été utilisés ou remis en place (emploi ou remploi) : ces opérations doivent avoir été faites conformément aux décisions du conseil de famille ou, à défaut, aux instructions du juge, et le subrogé‑tuteur doit en rendre compte au tribunal.
Marie est sous tutelle et son tuteur a vendu un bien immobilier appartenant à Marie pour investir le produit de la vente. Le juge a nommé un subrogé‑tuteur pour vérifier la bonne gestion. Une fois l'investissement effectué, le subrogé‑tuteur adresse au juge une attestation confirmant que le produit de la vente a bien été réinvesti conformément aux prescriptions du conseil de famille (ou, si le conseil n'a pas statué, selon l'ordonnance du juge).
- Le subrogé‑tuteur a l’obligation d’attester au juge que les opérations que le tuteur devait accomplir ont été correctement réalisées.
- L’attestation porte notamment sur l’emploi ou le remploi des capitaux (utilisation, placement ou réinvestissement d’argent ou de produits de vente).
- Ces opérations doivent respecter les prescriptions du conseil de famille : si le conseil n’a pas donné d’instructions, c’est le juge qui fixe la règle à suivre.
- L’objectif est la transparence et le contrôle judiciaire de la gestion du patrimoine de la personne protégée.
- La disposition vaut quand un subrogé‑tuteur a été nommé : c’est ce remplaçant/contrôleur qui rend compte au juge.
- En cas de manquement ou d’irrégularité, l’attestation peut servir de base pour engager la responsabilité du tuteur ou corriger la gestion auprès du juge.