L'Explication Prémisse
Cet article dit d’abord que toute personne (un voisin, un professionnel, une banque...) peut alerter le juge si elle constate des faits du tuteur qui semblent nuire à la personne protégée. Ces « tiers » ne deviennent pas responsables financièrement des sommes gérées par le tuteur simplement parce qu’ils ont servi ou payé pour la personne protégée. En revanche, si, dans le cadre d’un paiement ou d’un service, ils remarquent des actes ou des omissions du tuteur qui mettent clairement en danger l’intérêt de la personne protégée, ils doivent en informer le juge. Enfin, la voie appelée « tierce opposition » (contester une décision autorisant un acte) n’est ouverte qu’aux créanciers de la personne protégée et seulement s’ils subissent une fraude portant atteinte à leurs droits.
Mme Dupont, dont le père est sous tutelle, remarque que le tuteur retire régulièrement de grosses sommes au guichet pour des dépenses incompréhensibles. Elle peut écrire au juge des tutelles pour signaler ses doutes. Si le guichetier de la banque remarque, lors d’un retrait, des anomalies manifestes (par exemple des retraits réguliers justifiés par des factures absentes ou un tuteur qui se comporte de manière suspecte), il n’est pas tenu de garantir l’usage des fonds, mais il doit prévenir le juge. En revanche, si une société de travaux voit que le juge a autorisé la vente d’un bien de la personne protégée et estime être victime d’une fraude par rapport à une dette qu’on lui doit, elle peut exercer une tierce opposition — sinon, un simple voisin ne peut pas le faire.
- Les tiers (voisins, professionnels, banques, etc.) peuvent alerter le juge des actes ou omissions du tuteur qui semblent préjudiciables.
- Les tiers ne sont pas responsables (garants) de l'emploi des capitaux de la personne protégée simplement parce qu'ils ont procédé à des paiements ou des opérations pour elle.
- Si, à l'occasion d'un emploi de fonds, un tiers prend connaissance d'actes ou omissions compromettant manifestement l'intérêt de la personne protégée, il a l'obligation d'en informer le juge.
- La « tierce opposition » (contestation d'une autorisation accordée par le conseil de famille ou le juge) n'est recevable que par les créanciers de la personne protégée.
- La tierce opposition n'est admise que lorsqu'il y a fraude portant atteinte aux droits des créanciers — elle n'est pas ouverte à tout tiers sans intérêt légitime.
- Le juge des tutelles reste l'autorité compétente pour apprécier les signalements et prendre les mesures nécessaires pour protéger la personne protégée.