L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, quand le tuteur veut accomplir un acte pour lequel il n’a pas seul le pouvoir (par exemple vendre un bien important, consentir à certains contrats, etc.), il doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si le conseil n’existe pas, c’est le juge qui statue. Par ailleurs, pour les actes portant sur des biens de faible valeur, l’autorisation du conseil de famille peut être remplacée par une autorisation du juge : le montant maximal considéré comme « faible » est fixé par un décret.
Imaginons que Mme Dupont soit la tutrice du patrimoine de son frère. Elle souhaite vendre la voiture ancienne de son frère pour payer des frais médicaux. Si la voiture n’a qu’une faible valeur (inférieure au plafond déterminé par décret), Mme Dupont peut demander directement au juge l’autorisation de la vendre même si le conseil de famille n’a pas rendu de décision. En revanche, pour vendre la maison familiale, elle devra obtenir l’autorisation soit du conseil de famille, soit, à défaut, du juge.
- Le tuteur ne peut accomplir seul certains actes et doit solliciter une autorisation.
- Le conseil de famille est l’organe d’autorisation privilégié.
- Si le conseil de famille n’existe pas ou ne statue pas, le juge prend la décision (à défaut du conseil).
- Pour les actes portant sur des biens dont la valeur en capital est inférieure au plafond fixé par décret, l’autorisation du conseil de famille peut être remplacée par celle du juge (le juge peut suppléer le conseil).
- Le montant-limite applicable est fixé par décret (il s’agit d’un seuil administratif susceptible d’être modifié).
- L’article organise un contrôle externe des actes du tuteur afin de protéger les intérêts de la personne protégée.