Code Civil

Article 504 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473 , les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article dit que le tuteur peut, sans autre autorisation, accomplir seul les actes destinés à conserver et à gérer couramment le patrimoine de la personne protégée (sauf exceptions prévues au second alinéa de l'article 473). Il peut aussi agir seul en justice pour défendre les droits patrimoniaux de cette personne. En matière de baux, un bail conclu par le tuteur ne donne pas au locataire de droit de renouvellement ni de droit de maintien contre la personne protégée si celle‑ci retrouve sa capacité ; toutefois, cette règle ne s'applique pas aux baux conclus avant l'ouverture de la tutelle et qui ont été renouvelés par le tuteur.

Exemple Concret

Mme Dupont, placée sous tutelle, possède un appartement. Son tuteur fait réparer la toiture (acte conservatoire), signe un bail pour louer l'appartement et encaisse les loyers (actes d'administration). Lorsque le locataire ne paie plus, le tuteur assigne en justice au nom de Mme Dupont. Si, plus tard, Mme Dupont retrouve sa capacité, le locataire ne peut pas exiger de rester ou demander le renouvellement du bail conclu par le tuteur. En revanche, si ce bail avait été conclu avant l'ouverture de la tutelle et que le tuteur l'a seulement renouvelé, le locataire conserve ses droits habituels de renouvellement.

Points Clés à Retenir
  • Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires (mesures pour protéger le patrimoine) et, sauf exceptions prévues par l'article 473 al. 2, les actes d'administration nécessaires à la gestion courante.
  • Le tuteur représente seul la personne protégée en justice pour les questions patrimoniales (peut agir et défendre ses droits).
  • Les baux conclus par le tuteur ne confèrent pas au preneur de droit de renouvellement ni de maintien contre la personne protégée devenue capable.
  • Exception : les baux conclus avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur conservent leurs effets habituels (les restrictions ci‑dessus ne s'appliquent pas).
  • Il existe toutefois des limites renvoyant au second alinéa de l'article 473 : certains actes d'administration peuvent être soumis à autorisation ou restrictions (vérifier cet article pour les cas particuliers).
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 504 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA