Code Civil

Article 507-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’une renonciation à une succession faite au nom d’une personne protégée (par exemple une personne sous tutelle) n’est pas forcément définitive : tant qu’un autre héritier n’a pas accepté la succession et que l’État n’a pas été mis en possession, cette renonciation peut être annulée. L’annulation peut être décidée soit par le tuteur si le conseil de famille (ou à défaut le juge) l’autorise à nouveau, soit par la personne protégée elle‑même si elle retrouve la capacité de le faire. En outre, les règles prévues au second alinéa de l’article 807 (qui portent sur les modalités et les effets juridiques) s’appliquent à cette révocation.

Exemple Concret

Mme Durand, placée sous tutelle, voit le tuteur renoncer à la succession de son frère parce que le passif semble supérieur à l’actif. Quelques mois plus tard, aucun autre héritier n’a accepté la succession et l’État n’a pas été mis en possession. Mme Durand recouvre partiellement ses capacités ; elle peut alors demander à révoquer la renonciation et accepter la succession. À défaut de capacité, le tuteur peut demander au conseil de famille une nouvelle délibération autorisant la révocation (ou saisir le juge si le conseil n’existe pas).

Points Clés à Retenir
  • Condition de délai : la révocation est possible uniquement tant qu’un autre héritier n’a pas accepté la succession et que l’État n’a pas été envoyé en possession.
  • Qui peut révoquer : soit le tuteur autorisé par une nouvelle délibération du conseil de famille (ou, sans conseil, par décision du juge), soit la personne protégée devenue capable.
  • Procédure : la décision du conseil de famille ou, à défaut, la décision judiciaire est nécessaire pour que le tuteur puisse révoquer.
  • Capacité de la personne protégée : si elle retrouve sa capacité juridique, elle peut elle‑même révoquer la renonciation.
  • Renvoi à l’article 807 : les modalités/formalités et les effets juridiques de la révocation sont régis par le second alinéa de l’article 807.
  • But : la disposition vise à protéger les intérêts du protégé en permettant de revenir sur une renonciation si la situation évolue et tant que la succession n’a pas été définitivement prise en charge par un autre héritier ou l’État.
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