L'Explication Prémisse
Cet article permet, à titre exceptionnel et seulement si cela sert réellement l’intérêt de la personne protégée, qu’un tuteur familial (c’est‑à‑dire qui n’est pas un mandataire judiciaire professionnel) achète ou prenne en location un bien appartenant à la personne protégée. Mais ce n’est pas libre : le tuteur doit obtenir au préalable l’autorisation du conseil de famille ou, s’il n’y a pas de conseil, du juge. Par ailleurs, pour la signature de cet acte, le tuteur est considéré comme étant en situation de conflit d’intérêts avec la personne protégée, ce qui justifie la mise en place de ces contrôles et protections.
Mme Dupont, placée sous tutelle, possède un appartement qu’elle n’occupe plus. Son fils, tuteur familial, propose de l’acheter pour l’occuper afin d’éviter des loyers vides et des frais d’entretien. Avant de pouvoir conclure la vente, il doit demander l’autorisation du conseil de famille (ou du juge si le conseil n’existe pas). Lors de l’examen de la demande, on vérifiera que l’achat est réellement dans l’intérêt de Mme Dupont (prix, conditions, impact sur son patrimoine) puisque le fils est considéré comme étant en situation de conflit d’intérêts pour cet acte.
- Disposition exceptionnelle : l’opération (achat, bail ou ferme) n’est possible que dans des cas limités et pour l’intérêt de la personne protégée.
- S’applique aux tuteurs non professionnels : le texte vise le tuteur qui n’est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
- Autorisation requise : il faut l’accord préalable du conseil de famille ou, à défaut, l’autorisation du juge des tutelles.
- Biens concernés : achat des biens de la personne protégée ou prise à bail/à ferme (contrats de location ou d’exploitation agricole).
- Présomption de conflit d’intérêts : pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée, ce qui justifie le contrôle extérieur.
- But protecteur : l’exigence d’autorisation vise à prévenir les abus et à s’assurer que l’opération sert l’intérêt patrimonial et personnel de la personne protégée.