Code Civil

Article 510 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Chaque année, le tuteur doit rendre compte de la gestion des biens de la personne protégée : il établit un document récapitulatif accompagné de toutes les pièces justificatives (relevés bancaires, factures, etc.). Pour cela il peut demander aux banques les relevés annuels des comptes au nom de la personne protégée, même si la banque invoque le secret professionnel ou bancaire. Le tuteur doit garder ce compte confidentiel, mais il doit remettre chaque année une copie à la personne protégée si elle a au moins 16 ans, au subrogé tuteur si un remplaçant a été nommé, et éventuellement à d’autres personnes chargées de la protection si le tuteur le juge utile. Enfin, le juge peut autoriser, avec l’accord de la personne protégée (si elle est capable et âgée d’au moins 16 ans), le conjoint, le partenaire de PACS, un parent ou un proche justifiant d’un intérêt légitime, à obtenir une copie du compte et des pièces justificatives.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul est tuteur de sa mère Claire, âgée de 78 ans. Chaque année, Paul prépare un compte de gestion avec toutes les factures et demandes aux banques les relevés annuels des comptes ouverts au nom de Claire (la banque ne peut refuser en invoquant le secret bancaire). Paul veille à ce que ces documents restent confidentiels. Il remet toutefois chaque année une copie du compte et des justificatifs à Claire (qui a plus de 16 ans) et au subrogé tuteur nommé par le juge. Si la fille de Claire, Sophie, estime utile d’avoir accès aux documents mais que Paul hésite à les communiquer, Sophie peut demander au juge, et si Claire donne son accord et Sophie justifie d’un intérêt légitime, le juge pourra autoriser Paul à lui transmettre la copie demandée.

Points Clés à Retenir
  • Obligation annuelle : le tuteur doit établir chaque année un compte de sa gestion avec toutes les pièces justificatives.
  • Droit d’accès aux relevés bancaires : le tuteur peut obtenir des banques les relevés annuels au nom de la personne protégée ; le secret bancaire ou professionnel ne peut être opposé pour cette demande.
  • Confidentialité : le tuteur doit assurer la confidentialité du compte de gestion.
  • Remise obligatoire : une copie du compte et des pièces doit être remise chaque année à la personne protégée dès 16 ans et au subrogé tuteur s’il en existe un.
  • Communication facultative : le tuteur peut, s’il l’estime utile, transmettre le compte à d’autres personnes chargées de la protection.
  • Intervention du juge : le juge, après avoir entendu la personne protégée et obtenu son accord (si elle a au moins 16 ans et que son état le permet), peut autoriser le conjoint, le partenaire de PACS, un parent, un allié ou un proche justifiant d’un intérêt légitime à obtenir une copie ou une partie des documents.
  • Protection de la volonté de la personne : la communication à des tiers n’est possible que sous réserve de l’accord et de la capacité de la personne protégée et du contrôle éventuel du juge.
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