L'Explication Prémisse
Cet article explique qui contrôle et approuve chaque année la façon dont le tuteur gère le patrimoine d’un majeur protégé. En principe, les comptes annuels sont vérifiés et approuvés soit par le subrogé‑tuteur (s’il en existe un), soit par le conseil de famille quand l’article 457 s’applique. Si plusieurs personnes ont été désignées pour gérer le patrimoine, chacune doit signer les comptes annuels et cette signature vaut approbation. En cas de désaccord ou de doute sur la conformité des comptes, le juge statue à la demande d’une des personnes chargées de la mesure de protection. Pour les patrimoines importants ou complexes, le juge peut, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes, selon des modalités fixées par décret, et il précise comment le tuteur doit lui transmettre les pièces. Si aucun subrogé‑tuteur, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n’existe, le juge applique la règle relative à la signature par plusieurs gestionnaires.
Mme Dupont est sous tutelle. Son tuteur prépare chaque année un compte de gestion décrivant recettes, dépenses et placements. Le juge a nommé un subrogé‑tuteur : la banque locale. Le tuteur envoie le compte et les pièces justificatives à la banque, qui vérifie et approuve le compte. Dans un autre cas, M. Martin a plusieurs enfants désignés pour gérer son patrimoine ; chaque enfant signe le compte annuel — leurs signatures valent approbation. Si l’un des enfants conteste une écriture, il peut saisir le juge pour qu’il tranche. Enfin, pour M. Lefèvre dont le patrimoine comprend plusieurs appartements et placements complexes, le juge a désigné un expert‑comptable pour vérifier et approuver les comptes selon les modalités précisées dans la décision.
- Contrôle et approbation annuels des comptes de gestion des majeurs protégés.
- Approbateur principal : le subrogé‑tuteur s’il en a été nommé ou, si l’article 457 s’applique, le conseil de famille.
- Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la gestion patrimoniale (article 447), chaque personne doit signer le compte annuel ; la signature vaut approbation.
- En cas de difficulté ou de contestation, le juge statue sur la conformité des comptes à la demande de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.
- Exception pour patrimoines importants/complexes : le juge peut, après réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes.
- Les conditions d’intervention du professionnel sont fixées par décret en Conseil d’État ; le juge précise dans sa décision comment le tuteur doit transmettre le compte et les pièces justificatives à ce professionnel.
- Si aucun subrogé‑tuteur, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n’existe, le juge applique la règle relative à la signature par plusieurs gestionnaires (deuxième alinéa).