Code Civil

Article 512 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique qui contrôle et approuve chaque année la façon dont le tuteur gère le patrimoine d’un majeur protégé. En principe, les comptes annuels sont vérifiés et approuvés soit par le subrogé‑tuteur (s’il en existe un), soit par le conseil de famille quand l’article 457 s’applique. Si plusieurs personnes ont été désignées pour gérer le patrimoine, chacune doit signer les comptes annuels et cette signature vaut approbation. En cas de désaccord ou de doute sur la conformité des comptes, le juge statue à la demande d’une des personnes chargées de la mesure de protection. Pour les patrimoines importants ou complexes, le juge peut, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes, selon des modalités fixées par décret, et il précise comment le tuteur doit lui transmettre les pièces. Si aucun subrogé‑tuteur, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n’existe, le juge applique la règle relative à la signature par plusieurs gestionnaires.

Exemple Concret

Mme Dupont est sous tutelle. Son tuteur prépare chaque année un compte de gestion décrivant recettes, dépenses et placements. Le juge a nommé un subrogé‑tuteur : la banque locale. Le tuteur envoie le compte et les pièces justificatives à la banque, qui vérifie et approuve le compte. Dans un autre cas, M. Martin a plusieurs enfants désignés pour gérer son patrimoine ; chaque enfant signe le compte annuel — leurs signatures valent approbation. Si l’un des enfants conteste une écriture, il peut saisir le juge pour qu’il tranche. Enfin, pour M. Lefèvre dont le patrimoine comprend plusieurs appartements et placements complexes, le juge a désigné un expert‑comptable pour vérifier et approuver les comptes selon les modalités précisées dans la décision.

Points Clés à Retenir
  • Contrôle et approbation annuels des comptes de gestion des majeurs protégés.
  • Approbateur principal : le subrogé‑tuteur s’il en a été nommé ou, si l’article 457 s’applique, le conseil de famille.
  • Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la gestion patrimoniale (article 447), chaque personne doit signer le compte annuel ; la signature vaut approbation.
  • En cas de difficulté ou de contestation, le juge statue sur la conformité des comptes à la demande de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.
  • Exception pour patrimoines importants/complexes : le juge peut, après réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes.
  • Les conditions d’intervention du professionnel sont fixées par décret en Conseil d’État ; le juge précise dans sa décision comment le tuteur doit transmettre le compte et les pièces justificatives à ce professionnel.
  • Si aucun subrogé‑tuteur, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n’existe, le juge applique la règle relative à la signature par plusieurs gestionnaires (deuxième alinéa).
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