L'Explication Prémisse
L'article 515-11 permet au juge aux affaires familiales de délivrer rapidement (dans un délai maximum de six jours à compter de la fixation de l'audience) une ordonnance de protection si, après examen contradictoire des éléments présentés, il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants. Cette ordonnance peut imposer diverses mesures provisoires (interdiction de contact, exclusion de certains lieux, retrait ou interdiction d'armes, prise en charge sanitaire/psychologique, attribution du logement au conjoint non violent, garde d'animaux, règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, possibilité de dissimuler son adresse, aide juridictionnelle provisoire, etc.). Le juge doit entendre les parties sur chaque mesure et motiver certaines décisions particulières (par exemple le refus d'interdire la détention d'arme ou le refus d'imposer des visites supervisées). Le procureur est informé sans délai, en particulier si des enfants sont en danger, et des mesures de protection de l'adresse auprès des autorités locales peuvent être prises avec l'accord de la personne protégée.
Marie déclare avoir subi des violences verbales et physiques de la part de son ex-compagnon, sans avoir jamais vécu avec lui. Elle demande une ordonnance de protection. Dans les jours qui suivent l'audience fixée par le juge, celui-ci, jugeant les éléments vraisemblables et le danger réel, interdit à l'ex-compagnon de la contacter et de se rendre au café où elle travaille, lui ordonne de remettre ses armes au commissariat, attribue à Marie la jouissance de l'appartement commun et autorise Marie à élire domicile chez son avocate pour garder son adresse secrète. Le juge informe immédiatement le procureur, et propose à l'ex-compagnon un stage de responsabilisation ; s'il refuse, le procureur en est informé.
- Délai rapide : ordonnance délivrée au plus tard six jours après la fixation de l'audience.
- Standard de preuve : le juge intervient s'il existe des « raisons sérieuses » de considérer comme vraisemblables les faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, après discussion contradictoire.
- Applicable même sans cohabitation : l'ordonnance peut être délivrée même s'il n'y a jamais eu de cohabitation.
- Obligation d'entendre les parties : le juge recueille les observations des parties pour chacune des mesures envisagées.
- Mesures possibles (non exhaustif) : interdiction de recevoir ou contacter des personnes désignées ; interdiction de se rendre dans des lieux désignés ; interdiction de détenir/porter une arme et, le cas échéant, obligation de remettre les armes ; proposition de prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou stage de responsabilisation.
- Motivation exigée pour certaines décisions : si le juge interdit la rencontre (mesure 1°) et décide néanmoins de ne pas interdire la détention/port d'arme, ce choix doit être spécialement motivé ; de même, la décision de ne pas imposer les visites en espace de rencontre ou en présence d’un tiers doit être motivée.
- Logement : la jouissance du logement conjugal (ou du logement commun pour PACS/concubins) est en principe attribuée à la personne non auteur des violences ; des frais peuvent être mis à la charge du conjoint/partenaire violent.
- Autorité parentale et visites : le juge peut statuer provisoirement sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et les contributions financières aux enfants ou au couple.
- Protection de l'adresse : la personne protégée peut dissimuler son domicile et élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante.
- Aide juridictionnelle provisoire : le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour l'une ou l'autre des parties.
- Information des autorités : le juge informe sans délai le procureur de la République et signale les violences mettant en danger des enfants ;, avec l'accord de la personne protégée, le maire et le représentant de l'État peuvent être informés pour éviter la communication de l'adresse.
- Transmission aux associations : le juge peut fournir à la victime une liste de personnes morales qualifiées susceptibles d'accompagnement et, avec son accord, transmettre ses coordonnées pour qu'elles la contactent.