Code Civil

Article 515-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Pour l'application du dernier alinéa de l' article L. 37 du code électoral , lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article 515-11 permet au juge aux affaires familiales de délivrer rapidement (dans un délai maximum de six jours à compter de la fixation de l'audience) une ordonnance de protection si, après examen contradictoire des éléments présentés, il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants. Cette ordonnance peut imposer diverses mesures provisoires (interdiction de contact, exclusion de certains lieux, retrait ou interdiction d'armes, prise en charge sanitaire/psychologique, attribution du logement au conjoint non violent, garde d'animaux, règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, possibilité de dissimuler son adresse, aide juridictionnelle provisoire, etc.). Le juge doit entendre les parties sur chaque mesure et motiver certaines décisions particulières (par exemple le refus d'interdire la détention d'arme ou le refus d'imposer des visites supervisées). Le procureur est informé sans délai, en particulier si des enfants sont en danger, et des mesures de protection de l'adresse auprès des autorités locales peuvent être prises avec l'accord de la personne protégée.

Exemple Concret

Marie déclare avoir subi des violences verbales et physiques de la part de son ex-compagnon, sans avoir jamais vécu avec lui. Elle demande une ordonnance de protection. Dans les jours qui suivent l'audience fixée par le juge, celui-ci, jugeant les éléments vraisemblables et le danger réel, interdit à l'ex-compagnon de la contacter et de se rendre au café où elle travaille, lui ordonne de remettre ses armes au commissariat, attribue à Marie la jouissance de l'appartement commun et autorise Marie à élire domicile chez son avocate pour garder son adresse secrète. Le juge informe immédiatement le procureur, et propose à l'ex-compagnon un stage de responsabilisation ; s'il refuse, le procureur en est informé.

Points Clés à Retenir
  • Délai rapide : ordonnance délivrée au plus tard six jours après la fixation de l'audience.
  • Standard de preuve : le juge intervient s'il existe des « raisons sérieuses » de considérer comme vraisemblables les faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, après discussion contradictoire.
  • Applicable même sans cohabitation : l'ordonnance peut être délivrée même s'il n'y a jamais eu de cohabitation.
  • Obligation d'entendre les parties : le juge recueille les observations des parties pour chacune des mesures envisagées.
  • Mesures possibles (non exhaustif) : interdiction de recevoir ou contacter des personnes désignées ; interdiction de se rendre dans des lieux désignés ; interdiction de détenir/porter une arme et, le cas échéant, obligation de remettre les armes ; proposition de prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou stage de responsabilisation.
  • Motivation exigée pour certaines décisions : si le juge interdit la rencontre (mesure 1°) et décide néanmoins de ne pas interdire la détention/port d'arme, ce choix doit être spécialement motivé ; de même, la décision de ne pas imposer les visites en espace de rencontre ou en présence d’un tiers doit être motivée.
  • Logement : la jouissance du logement conjugal (ou du logement commun pour PACS/concubins) est en principe attribuée à la personne non auteur des violences ; des frais peuvent être mis à la charge du conjoint/partenaire violent.
  • Autorité parentale et visites : le juge peut statuer provisoirement sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et les contributions financières aux enfants ou au couple.
  • Protection de l'adresse : la personne protégée peut dissimuler son domicile et élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante.
  • Aide juridictionnelle provisoire : le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour l'une ou l'autre des parties.
  • Information des autorités : le juge informe sans délai le procureur de la République et signale les violences mettant en danger des enfants ;, avec l'accord de la personne protégée, le maire et le représentant de l'État peuvent être informés pour éviter la communication de l'adresse.
  • Transmission aux associations : le juge peut fournir à la victime une liste de personnes morales qualifiées susceptibles d'accompagnement et, avec son accord, transmettre ses coordonnées pour qu'elles la contactent.
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