L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge aux affaires familiales, lorsqu’une interdiction de contact ou de rencontre (prévue au 1° de l’article 515-11) a été prononcée, d’ajouter une mesure technique de protection : il peut obliger les parties, si elles y consentent toutes les deux, à porter un dispositif électronique mobile qui détecte et signale immédiatement si la personne défenderesse s’approche à moins d’une distance que le juge fixe. Si la personne défenderesse refuse et que ce refus empêche la mesure, le juge informe immédiatement le procureur de la République. Les données recueillies par ce dispositif constituent des données personnelles et leurs conditions d’utilisation seront précisées par un décret en Conseil d’État.
Marie obtient une ordonnance qui interdit à son ex-compagnon Paul de s’approcher d’elle. Le juge fixe une distance minimale de 200 mètres et propose que Marie et Paul portent chacun un bracelet électronique anti-rapprochement qui envoie une alerte si Paul franchit la limite. Les deux acceptent la mesure : le dispositif permettra d’alerter les autorités et Marie si la distance est violée. Si Paul avait refusé, le juge aurait informé le procureur afin que des suites judiciaires soient envisagées.
- Condition préalable : la mesure intervient lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée.
- Pouvoir du juge : il peut fixer une interdiction de se rapprocher à moins d’une distance déterminée et ordonner le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
- Consentement requis : la mise en place du dispositif exige le consentement des deux parties.
- Fonctionnement du dispositif : il permet à tout moment de signaler que la personne défenderesse ne respecte pas la distance fixée (alerte en cas de rapprochement).
- Refus de la défenderesse/du défendeur : en cas de refus empêchant la mesure, le juge avise immédiatement le procureur de la République.
- Protection des données : le dispositif implique un traitement de données à caractère personnel ; les modalités (conditions, durée, responsables, garanties) sont précisées par décret en Conseil d’État.
- Finalité : mesure de protection et de prévention pour assurer le respect de l’éloignement ordonné par le juge.
- Effet procédural : l’avis au procureur peut entraîner des poursuites ou des mesures complémentaires selon l’appréciation du ministère public (selon les faits et la loi).