L'Explication Prémisse
Cet article dit que les mesures de protection prévues à l'article 515-11 (ex. interdiction de contact, expulsion du domicile, etc.) sont temporaires : elles courent au maximum 12 mois à partir du jour où l'ordonnance est notifiée. Elles peuvent toutefois durer plus longtemps si, pendant ces 12 mois, l'une des parties a engagé une procédure (divorce ou séparation de corps) ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une question concernant l'autorité parentale. Par ailleurs, le juge peut à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une des parties — ou après enquête — et après avoir entendu les deux parties, supprimer, modifier, compléter ou lever ces mesures, ou même accorder temporairement à la personne mise en cause une dispense d'observer certaines obligations.
Marie obtient une ordonnance de protection après des violences conjugales : son ex-partenaire est expulsé du logement et interdit de la contacter. Cette ordonnance lui est notifiée le 1er juin : elle vaut donc jusqu'au 31 mai de l'année suivante (12 mois). En septembre, son conjoint dépose une demande de divorce : les mesures peuvent alors être prolongées au-delà du 31 mai pendant que la procédure de divorce suit son cours. Si, en janvier, le défendeur demande au juge de pouvoir voir leur enfant sous conditions, le juge peut, après enquête et après avoir entendu Marie et le père, adapter l’ordonnance (par exemple autoriser des visites supervisées) ou, au contraire, la maintenir ou la lever.
- Durée maximale initiale : 12 mois à compter de la notification de l'ordonnance de protection.
- Possibilité de prolongation au-delà de 12 mois uniquement si, pendant ces 12 mois, une demande en divorce ou en séparation de corps est déposée, ou si le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande relative à l'autorité parentale.
- Le point de départ de la durée est la notification de l'ordonnance (importance de la date de notification).
- Le juge aux affaires familiales peut intervenir à tout moment pour supprimer, modifier, compléter ou rapporter l'ordonnance.
- Intervention du juge possible à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après toute mesure d'instruction utile (enquête, expertises...).
- Principe du contradictoire : avant de décider, le juge invite chacune des parties à s'exprimer.
- Le juge peut accorder une dispense temporaire à la personne défenderesse pour ne pas appliquer certaines obligations (mesure limitée et ponctuelle).
- Mesures visées renvoient à l'article 515-11 (exemples : interdiction de paraître au domicile, obligation de quitter le logement, interdiction de contact, etc.).