L'Explication Prémisse
Cet article donne au juge la possibilité d'intervenir en urgence pour protéger une personne majeure qui risque d'être contrainte à un mariage. Il peut délivrer une « ordonnance de protection » ou, de façon encore plus rapide, une ordonnance provisoire immédiate, et ordonner des mesures destinées à assurer la sécurité et la tranquillité de la personne (par exemple interdiction de contact, éloignement de la maison, mesures d'hébergement ou d'accès à certains lieux). À la demande de la personne menacée, le juge peut aussi décider temporairement qu'elle ne pourra pas quitter le territoire national (mesure inscrite au fichier des personnes recherchées). Les mesures d'urgence sont temporaires et suivent les règles prévues par d'autres articles du Code civil ; elles prennent fin dès que le tribunal statue définitivement sur la demande ou qu'un incident de procédure met fin à l'instance.
Sophie, 19 ans, apprend que sa famille veut l'emmener à l'étranger pour la contraindre à se marier. Elle saisit un juge et obtient en urgence une ordonnance qui interdit à ses parents de la contacter et ordonne leur éviction du logement qu'ils partagent. Sophie demande aussi que l'on empêche son départ du territoire le temps que la justice statue : le juge inscrit alors cette interdiction au fichier des personnes recherchées. Ces mesures la protègent immédiatement jusqu'à la décision finale sur sa demande de protection.
- S'applique à la personne majeure menacée de mariage forcé.
- Permet une intervention judiciaire en urgence (ordonnance de protection ou ordonnance provisoire immédiate).
- Le juge peut prendre des mesures d'éloignement et de protection — notamment interdiction de contact, exclusion du domicile, interdiction d'approcher certains lieux, mesures matérielles d'hébergement — reprises parmi les mesures prévues à l'article 515-11.
- À la demande de la personne menacée, le juge peut ordonner une interdiction temporaire de sortie du territoire national ; cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
- Les mesures d'urgence sont temporaires et sont régies par les dispositions de l'article 515-12 et, pour l'ordonnance provisoire immédiate, par les règles de l'article 515-13-1.
- Ces mesures prennent fin dès qu'une décision sur l'ordonnance de protection est rendue ou qu'un incident de procédure met fin à l'instance.