Code Civil

Article 515-13-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article 515-10 , le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l' article 515-11 , la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, lorsqu'une victime saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection, au ministère public (le procureur) — avec l'accord de la personne en danger — de demander en plus une ordonnance provisoire de protection « immédiate ». Le juge doit décider dans les vingt-quatre heures à compter de la saisine, en se fondant uniquement sur les pièces jointes à la demande, s'il existe des motifs sérieux rendant vraisemblables les violences alléguées et le danger grave et immédiat. Il peut alors prendre, à titre temporaire et urgent, certaines mesures de protection (interdiction de contact, éloignement, suspension du droit de visite, dissimulation de l’adresse, etc.). Ces mesures provisoires cessent dès que la demande d’ordonnance de protection est définitivement tranchée ou si la procédure est interrompue.

Exemple Concret

Exemple : Sophie porte plainte après une agression et saisit le juge aux affaires familiales pour une ordonnance de protection. Avec son accord, le procureur demande aussi une ordonnance provisoire de protection immédiate. Le juge, en regardant seulement le dossier transmis, estime qu’il y a des éléments sérieux laissant penser que Sophie est en danger grave et ordonne, dans les 24 heures, l’éloignement de l’agresseur du domicile, la suspension de son droit de visite et la dissimulation de l’adresse de Sophie. Ces mesures restent en place jusqu’à la décision finale sur la demande d’ordonnance de protection.

Points Clés à Retenir
  • Initiative : le ministère public peut demander l’ordonnance provisoire, mais seulement avec l’accord de la personne en danger.
  • Compétence : le juge aux affaires familiales statue sur cette ordonnance provisoire.
  • Délai : décision du juge sous 24 heures à compter de la saisine.
  • Fondement de la décision : le juge se fonde uniquement sur les éléments joints à la requête et doit constater des « raisons sérieuses » rendant vraisemblables les violences alléguées et le danger grave et immédiat.
  • Mesures possibles (provisoires) : celles prévues aux 1° à 2° bis de l’article 515-11 (par exemple interdiction de contact, éloignement), la suspension du droit de visite et d’hébergement (5°) et la dissimulation du domicile ou de la résidence (6° et 6° bis).
  • Caractère provisoire : ces mesures prennent fin dès la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou en cas d’incident procédural mettant fin à l’instance.
  • Procédure écrite : l’ordonnance peut être prise sans enquête orale approfondie, sur la base des pièces fournies ; il s’agit d’une mesure d’urgence.
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