L'Explication Prémisse
Cet article dit, en termes simples, que dans un pacs chaque partenaire garde le contrôle complet de ses biens personnels : il les administre, en profite et peut en disposer librement. Chacun reste responsable seul de ses dettes personnelles, sauf exceptions prévues par l'article 515-4 (dettes liées à la vie commune). Pour prouver qu’un bien lui appartient en propre, un partenaire peut utiliser n’importe quel moyen de preuve ; si aucun des deux ne peut démontrer la propriété exclusive d’un bien, il est présumé appartenir aux deux à parts égales. Enfin, si un partenaire possède seul un bien meuble, les tiers de bonne foi peuvent considérer qu’il peut en faire seul tous les actes (vendre, donner, louer, etc.). La convention de pacs peut toutefois aménager ces règles autrement.
Exemple concret : Alice et Bruno se pacsent. Alice a acheté avant le pacs un ordinateur portable et le garde à son nom : elle peut l’utiliser, le vendre ou le donner sans l’accord de Bruno. Bruno achète après le pacs un vélo à son nom : il peut en disposer seul et, si un acheteur de bonne foi l’achète, l’acheteur n’a pas à s’inquiéter d’un droit de Alice sur le vélo. Si Bruno contracte un prêt personnel pour son activité professionnelle, seul Bruno en est responsable ; les créanciers ne peuvent pas saisir les biens personnels d’Alice sauf si le prêt concernait la vie courante commune (cas prévus par l’article 515‑4). Enfin, si Alice et Bruno possèdent sans preuve écrite un meuble auquel aucun des deux ne peut prouver la propriété, ce meuble est présumé leur appartenir à moitié.
- Chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
- Chacun reste seul responsable des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf les exceptions prévues à l’article 515‑4 (dettes liées à la vie commune).
- La convention de pacs peut prévoir des dispositions différentes ; elle prime si elle en dispose autrement.
- Chaque partenaire peut prouver par tous les moyens qu’il est propriétaire exclusif d’un bien (preuve libre).
- Si aucun partenaire ne peut justifier la propriété exclusive d’un bien, il est présumé appartenir aux deux en indivision, à parts égales.
- Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est, vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, réputé pouvoir seul accomplir tous les actes d’administration, de jouissance ou de disposition sur ce bien.
- La règle protège les tiers de bonne foi qui traitent avec le partenaire détenteur du meuble.
- Distinction pratique à retenir : biens personnels = gestion et responsabilité individuelles ; biens sans preuve d’exclusivité = présomption d’indivision 50/50.