L'Explication Prémisse
Cet article explique que, sauf accord contraire dans la convention de PACS, chaque partenaire garde la gestion, l'usage et la libre disposition de ses biens personnels et reste responsable seul de ses dettes personnelles. Chacun peut prouver par n’importe quel moyen qu’un bien lui appartient en propre ; si aucun partenaire ne peut prouver qu’un bien appartient à l’un d’eux, il est présumé appartenir aux deux en indivision, à parts égales. Enfin, vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, celui qui détient seul un bien meuble peut agir seul pour l’administrer, en jouir ou le vendre. Une exception existe pour certaines dettes liées à la vie commune (voir le dernier alinéa de l’art. 515‑4) et la convention de PACS peut aménager différemment ces règles.
Marie et Paul se pacsent. Marie a acheté avant le PACS une voiture à son nom et conserve les papiers d’immatriculation : la voiture reste son bien personnel. Paul avait un prêt étudiant contracté avant le PACS : il en reste seul responsable. Ils achètent ensemble un canapé mais ne conservent pas de preuve d’acquisition à un nom précis : le canapé est présumé appartenir aux deux à parts égales. Si Marie, seule, vend un fauteuil (bien meuble) à un acheteur de bonne foi, cet acheteur n’a pas à vérifier l’accord de Paul pour la vente.
- Règle générale : chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sauf clause contraire dans la convention de PACS.
- Responsabilité : chaque partenaire reste seul tenu de ses dettes personnelles nées avant ou pendant le PACS, sauf exceptions (notamment les dettes prévues au dernier alinéa de l’art. 515‑4, par exemple dettes contractées pour les besoins de la vie commune).
- Preuve de propriété : chacun peut établir la propriété exclusive d’un bien par tous moyens (factures, titres, témoignages, relevés, etc.).
- Présomption d’indivision : si aucun partenaire ne peut prouver la propriété exclusive, le bien est présumé appartenir aux deux en indivision, à parts égales.
- Protection des tiers de bonne foi pour les meubles : le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est tenu, vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, d’avoir le pouvoir d’agir seul sur ce bien (administrer, jouir, disposer).
- Effet possible de la convention de PACS : les partenaires peuvent aménager ces règles différemment dans la convention prévue par l’article 515‑3.