Code Civil

Article 515-5-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, malgré le pacte (PACS) et suivant le régime choisi, certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire. Sont exclus du partage : l’argent que chacun reçoit après la signature du pacte et qu’il n’a pas utilisé pour acheter un bien, ce que l’un crée (œuvre, invention) et ses accessoires, les biens à caractère strictement personnel (vêtements, bijoux personnels, récompenses…), ainsi que les biens achetés avec des fonds que l’un possédait avant l’enregistrement du pacte, ou reçus par donation ou succession, et enfin les parts obtenues par licitation lors du partage d’une indivision successorale. Si un bien a été acquis avec des fonds antérieurs ou provenant d’une donation/succession, il faut le mentionner dans l’acte d’achat : à défaut, le bien sera présumé détenu pour moitié et la personne qui invoque ses fonds n’aura qu’une créance contre l’autre partenaire (droit personnel), non la propriété exclusive automatique.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie et Lucas se pacsent. Après l’enregistrement du pacte, Sophie reçoit une succession et, avec cet argent, achète une voiture pour elle seule. La voiture reste sa propriété exclusive (article 515‑5‑2, 5°). Si, au contraire, Sophie avait acheté un appartement avec cet argent mais n’avait pas fait figurer dans l’acte d’achat que les fonds provenaient de la succession, l’appartement serait présumé indivis par moitié entre Sophie et Lucas et Sophie n’aurait qu’une créance contre Lucas pour se faire rembourser sa part réelle.

Points Clés à Retenir
  • Liste des biens restant la propriété exclusive d’un partenaire : 1° les deniers reçus après conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2° les biens créés et leurs accessoires ; 3° les biens à caractère personnel ; 4° les biens achetés avec des fonds détenus par le partenaire avant l’enregistrement du pacte ; 5° les biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° les portions obtenues par licitation dans une indivision successorale ou suite à une donation.
  • Les deniers reçus après le pacte ne sont exclus du partage que s’ils n’ont pas servi à acquérir un bien ; s’ils ont servi à l’achat, d’autres règles s’appliquent.
  • Obligation de mentionner dans l’acte d’acquisition l’emploi de fonds antérieurs ou provenant d’une donation/succession (4° et 5°) pour préserver l’exclusivité.
  • Conséquence de l’absence de mention : le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires (le partenaire invoquant ses fonds n’obtient pas automatiquement la propriété exclusive, mais un droit à remboursement).
  • Les « biens à caractère personnel » comprennent les effets personnels, objets d’usage privé, récompenses, droits attachés à la personne ; les « biens créés » couvrent créations intellectuelles ou objets fabriqués par un partenaire.
  • Cet article vise à protéger l’autonomie patrimoniale des partenaires en distinguant clairement ce qui reste personnel malgré le régime choisi.
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