L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu’un partenariat a été officiellement enregistré par une autorité d’un État (par exemple l’enregistrement d’un couple en partenariat ou d’un partenariat civil), ce sont les règles matérielles (les règles de fond) de cet État qui déterminent comment ce partenariat se constitue, quels sont ses effets entre les partenaires et quelles sont les causes et conséquences de sa dissolution. Autrement dit, la loi de l’État qui a procédé à l’enregistrement s’applique pour le fond du partenariat, même si les partenaires vivent ailleurs ou ont une autre nationalité.
Exemple : Sophie, de nationalité française, et Laura, de nationalité belge, font enregistrer leur partenariat auprès d’une autorité belge. Quelques années plus tard elles se séparent en vivant en France. Pour savoir si leur partenariat est valable, qui a quels droits patrimoniaux et comment partager les biens lors de la rupture, le juge français appliquera les règles matérielles du droit belge (l’État qui a procédé à l’enregistrement) et non directement le droit français.
- La loi applicable est celle de l’État dont l’autorité a enregistré le partenariat (règle de conflit de lois automatique).
- Sont visées les « dispositions matérielles » : règles de fond concernant la formation du partenariat, les droits et obligations des partenaires et les conséquences patrimoniales et non‑pas seulement des formalités administratives.
- Sont aussi couvertes les causes et les effets de la dissolution : motifs d’extinction du partenariat et conséquences juridiques de la rupture.
- La règle s’attache à l’autorité qui a procédé à l’enregistrement (lieu d’enregistrement), indépendamment de la nationalité ou de la résidence des partenaires.
- Cette application étrangère peut être limitée par l’ordre public : un État peut refuser d’appliquer des dispositions étrangères contraires à ses principes fondamentaux.
- Il s’agit d’une règle de conflit de lois : elle détermine quel droit matériel s’applique, mais n’épuise pas les questions de compétence judiciaire ou de procédure, qui peuvent relever d’autres règles.