Code Civil

Article 555 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article règle ce qu’il se passe quand quelqu’un (un tiers) installe des plantations, constructions ou ouvrages sur le terrain d’un autre en utilisant ses propres matériaux. Le propriétaire du terrain a le choix : soit il fait enlever ces constructions aux frais du tiers (sans devoir lui verser d’indemnité), soit il les conserve et rembourse le tiers soit de la plus-value apportée au fonds, soit du coût des matériaux et de la main-d’œuvre évalués au moment du remboursement, compte tenu de l’état des ouvrages. Si le tiers avait été évincé mais était de bonne foi (donc non condamné à restituer des fruits), le propriétaire ne peut plus exiger la suppression des ouvrages ; il ne peut que les conserver et choisir l’un des deux modes de remboursement.

Exemple Concret

Vous êtes propriétaire d’un jardin mitoyen. Votre voisin fait construire une petite terrasse et plante des arbustes en s’appuyant en partie sur votre terrain, en payant tout le matériel et la main-d’œuvre. Vous pouvez exiger qu’il enlève la terrasse et les plantations : il devra le faire à ses frais et sans obtenir d’indemnité de votre part (il peut toutefois demander des dommages‑intérêts si vous lui avez causé un préjudice). Si vous préférez garder la terrasse, vous devrez rembourser soit la plus‑value apportée à votre terrain par la terrasse, soit le coût des matériaux et de la main‑d’œuvre (estimation au moment du remboursement, en tenant compte de l’état de la terrasse). Si ce voisin avait été auparavant évincé d’un emplacement qu’il occupait de bonne foi, vous ne pourriez plus imposer la suppression ; vous ne pourriez que le rembourser selon l’une des deux méthodes précédentes.

Points Clés à Retenir
  • Condition : les ouvrages doivent avoir été faits par un tiers avec des matériaux lui appartenant.
  • Choix du propriétaire du fonds : faire enlever les ouvrages (aux frais du tiers, sans indemnité) ou conserver les ouvrages en remboursant le tiers.
  • En cas d’enlèvement exigé par le propriétaire : pas d’indemnité pour le tiers, mais celui‑ci peut obtenir des dommages‑intérêts si le propriétaire lui a causé un préjudice.
  • Si le propriétaire conserve les ouvrages, il rembourse soit la plus‑value apportée au fonds, soit le coût des matériaux et de la main‑d’œuvre estimés à la date du remboursement, en tenant compte de l’état des ouvrages.
  • L’estimation du remboursement prend en compte l’état d’usure ou la dépréciation des ouvrages au jour du remboursement.
  • Cas particulier (alinéa 4) : si les ouvrages ont été faits par un tiers évincé de bonne foi (qui n’aurait pas été condamné à restituer les fruits), le propriétaire ne peut plus demander la suppression ; il doit choisir de rembourser selon l’une des deux modalités.
  • La règle distingue la propriété des matériaux (appartenant au tiers) : si les matériaux n’appartiennent pas au tiers, d’autres règles peuvent s’appliquer.
  • Objectif pratique : protéger le propriétaire du terrain tout en évitant l’enrichissement injustifié du propriétaire du fonds ou du tiers, par un remboursement équitable selon l’option choisie.
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