L'Explication Prémisse
Cet article protège le propriétaire riverain quand la rivière change de trajectoire et crée un bras qui entoure son terrain, le transformant en île : malgré ce nouvel emplacement au milieu d’un cours d’eau public, le terrain reste sa propriété privée. En clair, une modification naturelle du cours d’eau ne fait pas perdre au propriétaire son terrain au profit du domaine public fluvial.
Un agriculteur possède un champ bordant la rivière. Après une crue, la rivière creuse un nouveau bras qui contourne complètement le champ : celui-ci devient une île isolée par l’eau. Même si ce bras fait partie d’un cours d’eau appartenant au domaine public, l’agriculteur conserve la propriété du champ et peut continuer à l’exploiter (même si désormais il devra y accéder en barque ou par une passerelle).
- Condition : la rivière forme naturellement un bras nouveau qui coupe et entoure le champ du propriétaire riverain.
- Effet : le propriétaire conserve la propriété de son terrain devenu île.
- Applicabilité : la règle vaut même si l’île se situe dans un cours d’eau domanial (appartenant au domaine public).
- Nature de l’événement : il s’agit d’un changement naturel du cours d’eau (et non d’une appropriation par l’État due à un remblaiement ou aménagement artificiel).
- Preuve : le propriétaire doit pouvoir établir qu’il était propriétaire du terrain avant la formation du bras nouveau et qu’il est riverain de la partie du cours d’eau concernée.
- Conséquences pratiques : la propriété reste privée, mais des contraintes peuvent subsister (servitudes, règles de navigation, protection du domaine public autour, difficultés d’accès) ; l’article ne supprime pas les règles applicables au domaine public fluvial concernant l’usage de l’eau ou des berges.