L'Explication Prémisse
Cet article protège le propriétaire riverain dont le terrain se retrouve coupé du continent et entouré par un bras nouveau d'un cours d'eau : même si le cours d'eau est domanial (appartenant en principe à l'État) et que le terrain devient une île, le propriétaire conserve la propriété de son champ. Autrement dit, la formation d'un bras d'eau qui isole physiquement la parcelle n'emporte pas automatiquement la perte du droit de propriété au profit de l'État.
Monsieur Dupont possède un pré qui longe la rivière. Après de fortes crues, la rivière creuse un nouveau bras qui contourne entièrement son pré et le transforme en île. Malgré le fait que ce bras appartient au domaine public fluvial, Monsieur Dupont reste propriétaire de son pré : l'État ne peut pas se prévaloir automatiquement de la nouvelle île pour en prendre possession.
- Condition d'application : un cours d'eau doit former un bras nouveau qui coupe et entoure entièrement le champ du propriétaire riverain, le rendant ainsi une île.
- Effet juridique : le propriétaire conserve la propriété de son champ malgré la transformation en île.
- Primauté du droit privé : la création de l'île dans un cours d'eau domanial n'entraîne pas la dévolution automatique au domaine public.
- Protection du riverain : cet article protège le droit de propriété contre la perte due à une modification naturelle du cours d'eau.
- Distinction factuelle importante : il faut l'apparition d'un bras nouveau qui embrasse la parcelle ; les autres modifications hydrauliques peuvent être régies par d'autres règles (alluvions, avulsions, etc.).
- Conséquence pratique : le propriétaire doit toutefois envisager l'accès et l'usage (passerelles, servitudes, entretien), car la propriété matérielle ne dispense pas de régler les questions d'accès et de gestion.