L'Explication Prémisse
Cet article permet à toute personne majeure de demander directement à l'officier d'état civil (de son lieu de résidence ou du lieu où est tenu son acte de naissance) un changement de nom selon les possibilités prévues par l'article 311-21. Ce choix administratif n'est possible qu'une seule fois. Une personne qui justifie d'un nom inscrit dans l'état civil d'un autre État peut aussi demander à porter ce nom en France. Pour un mineur, la demande est faite par les parents (ou le parent seul) et, si l'enfant a plus de 13 ans, avec son consentement. L'officier d'état civil inscrit le changement dans le registre ; pour les adultes le changement n'est enregistré qu'après confirmation de la personne, au plus tôt un mois après la demande. En cas de difficultés, l'officier saisit le procureur qui peut s'opposer à la demande (et avertit l'intéressé) ou, dans certaines conditions, ordonner lui‑même le changement. Enfin, le nouveau nom s'applique automatiquement aux enfants du bénéficiaire âgés de moins de 13 ans ; au‑delà, leur accord est nécessaire.
Marie, née en France, a vécu plusieurs années au Canada et y a officiellement pris le nom de son conjoint inscrit dans l'état civil canadien. De retour en France, elle souhaite être reconnue sous ce même nom. Elle s'adresse à l'officier d'état civil dépositaire de son acte de naissance, fournit la preuve du nom inscrit au Canada et demande le changement. Après un délai d'un mois et sa confirmation devant l'officier d'état civil, son nom est inscrit en France. Si elle a des enfants de 10 ans, ce changement s'applique aussi automatiquement à eux ; si son fils avait 14 ans, il faudrait son consentement.
- Qui peut demander : toute personne majeure ; aussi toute personne justifiant d’un nom inscrit sur le registre d’état civil d’un autre État.
- Où : à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du dépositaire de l’acte de naissance.
- Limitation : ce choix administratif ne peut être fait qu’une seule fois (sans préjudice des autres voies prévues par l’article 61).
- Mineurs : la déclaration est faite par les parents (ou le parent seul) ; le mineur doit donner son consentement s’il a plus de 13 ans.
- Enregistrement : l’officier consigne le changement dans le registre d’état civil en cours.
- Délai et confirmation : pour la procédure du premier alinéa (adultes), l’enregistrement n’intervient qu’après confirmation de l’intéressé devant l’officier, au plus tôt un mois après la demande.
- Intervention du procureur : en cas de difficulté l’officier saisit le procureur qui peut s’opposer à la demande (l’intéressé est informé) ; le procureur du lieu de naissance peut, saisi de la même manière, ordonner le changement.
- Effet sur les enfants : le changement s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire âgés de moins de 13 ans ; au‑delà, leur consentement est requis.
- Référence aux noms possibles : le changement vise les noms prévus au premier et dernier alinéas de l’article 311-21 (voir cet article pour la liste exacte des noms utilisables).