L'Explication Prémisse
Cet article permet à toute personne majeure de demander simplement au service d’état civil (soit là où elle habite, soit là où est tenu son acte de naissance) de changer son nom pour porter l’un des noms prévus par la loi (par exemple le nom du père, de la mère ou une combinaison prévue par l’article 311‑21). Ce choix n’est possible qu’une seule fois. Si le nom que la personne veut porter figure sur un registre d’état civil d’un autre État, elle peut aussi le demander. Pour les mineurs, les parents déclarent ensemble (ou le parent qui a l’autorité seule) et l’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord. L’officier d’état civil inscrit le changement dans le registre, mais il y a un délai de confirmation et, en cas de difficulté, le procureur peut être saisi et s’opposer ou, dans certains cas, ordonner le changement. Le changement profite automatiquement aux enfants de moins de 13 ans ; au‑delà, leur consentement est nécessaire.
Exemple concret : Claire, née Dupont en France, a vécu plusieurs années au Royaume‑Uni où elle a été enregistrée sous le nom composé Dupont‑Smith. De retour en France, elle demande à l’officier d’état civil de son lieu de résidence de modifier son acte de naissance pour qu’il porte Dupont‑Smith. Elle confirme sa demande devant l’officier d’état civil un mois après l’avoir déposée. Si Claire a un enfant de 10 ans, ce dernier verra automatiquement son nom modifié de Dupont à Dupont‑Smith ; si son enfant a 15 ans, il faudra son accord.
- Qui peut demander : toute personne majeure ; possibilité aussi pour une personne justifiant d’un nom inscrit dans le registre d’un autre État.
- Lieu de la demande : officier d’état civil du lieu de résidence ou dépositaire de l’acte de naissance.
- Choix limité : le nom demandé doit être l’un des noms prévus par l’article 311‑21 (p. ex. nom du père, de la mère, nom composé) et la personne ne peut exercer ce choix qu’une seule fois.
- Minorité : pour un mineur la déclaration est faite par les parents exerçant l’autorité parentale (ou par le parent seul) ; si le mineur a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
- Enregistrement : le changement est consigné par l’officier d’état civil dans le registre d’état civil en cours.
- Confirmation : pour la demande visée au premier alinéa, l’intéressé doit confirmer sa demande devant l’officier d’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
- Intervention du procureur : en cas de difficulté, l’officier saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande ; le procureur du lieu de naissance peut aussi, saisi, ordonner le changement.
- Effet sur les enfants : le changement s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire âgés de moins de 13 ans ; au‑delà de 13 ans, leur consentement est nécessaire.
- Relation avec l’article 61 : cette procédure particulière n’empêche pas d’utiliser la voie prévue à l’article 61 pour un changement de nom pour d’autres motifs (procédure différente).