Code Civil

Article 61-3-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet à toute personne majeure de demander simplement au service d’état civil (soit là où elle habite, soit là où est tenu son acte de naissance) de changer son nom pour porter l’un des noms prévus par la loi (par exemple le nom du père, de la mère ou une combinaison prévue par l’article 311‑21). Ce choix n’est possible qu’une seule fois. Si le nom que la personne veut porter figure sur un registre d’état civil d’un autre État, elle peut aussi le demander. Pour les mineurs, les parents déclarent ensemble (ou le parent qui a l’autorité seule) et l’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord. L’officier d’état civil inscrit le changement dans le registre, mais il y a un délai de confirmation et, en cas de difficulté, le procureur peut être saisi et s’opposer ou, dans certains cas, ordonner le changement. Le changement profite automatiquement aux enfants de moins de 13 ans ; au‑delà, leur consentement est nécessaire.

Exemple Concret

Exemple concret : Claire, née Dupont en France, a vécu plusieurs années au Royaume‑Uni où elle a été enregistrée sous le nom composé Dupont‑Smith. De retour en France, elle demande à l’officier d’état civil de son lieu de résidence de modifier son acte de naissance pour qu’il porte Dupont‑Smith. Elle confirme sa demande devant l’officier d’état civil un mois après l’avoir déposée. Si Claire a un enfant de 10 ans, ce dernier verra automatiquement son nom modifié de Dupont à Dupont‑Smith ; si son enfant a 15 ans, il faudra son accord.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut demander : toute personne majeure ; possibilité aussi pour une personne justifiant d’un nom inscrit dans le registre d’un autre État.
  • Lieu de la demande : officier d’état civil du lieu de résidence ou dépositaire de l’acte de naissance.
  • Choix limité : le nom demandé doit être l’un des noms prévus par l’article 311‑21 (p. ex. nom du père, de la mère, nom composé) et la personne ne peut exercer ce choix qu’une seule fois.
  • Minorité : pour un mineur la déclaration est faite par les parents exerçant l’autorité parentale (ou par le parent seul) ; si le mineur a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
  • Enregistrement : le changement est consigné par l’officier d’état civil dans le registre d’état civil en cours.
  • Confirmation : pour la demande visée au premier alinéa, l’intéressé doit confirmer sa demande devant l’officier d’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
  • Intervention du procureur : en cas de difficulté, l’officier saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande ; le procureur du lieu de naissance peut aussi, saisi, ordonner le changement.
  • Effet sur les enfants : le changement s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire âgés de moins de 13 ans ; au‑delà de 13 ans, leur consentement est nécessaire.
  • Relation avec l’article 61 : cette procédure particulière n’empêche pas d’utiliser la voie prévue à l’article 61 pour un changement de nom pour d’autres motifs (procédure différente).
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