L'Explication Prémisse
Chaque propriétaire peut récupérer et utiliser les eaux de pluie qui tombent sur son terrain. Mais il ne peut pas modifier la direction ou l’usage de ces eaux de façon à aggraver l’écoulement naturel qui profite aux terrains inférieurs (la « servitude naturelle » prévue à l’article 640) sans indemniser le voisin d’en bas. La même règle vaut pour une source née sur le terrain. Si des travaux souterrains font jaillir de l’eau, les terrains situés en contrebas doivent recevoir cette eau, mais le propriétaire peut demander réparation des dommages. Les parties habitées et leurs cours/jardins attenants ne peuvent pas voir leur servitude d’écoulement aggravée. En cas de litige, l’affaire est jugée en premier ressort par le juge du tribunal judiciaire du canton, qui doit concilier intérêts agricoles/industriels et protection de la propriété ; un seul expert peut être nommé si une expertise est nécessaire.
Un propriétaire d’un terrain en hauteur installe des gouttières et un système de drainage qui dirigent plus d’eau vers le jardin de son voisin en contrebas, provoquant l’inondation des plantations. Le voisin peut exiger une indemnité parce que l’écoulement naturel a été aggravé. Autre cas : un artisan creuse un forage sur un lot en amont et fait jaillir une nappe souterraine qui inonde la cave du propriétaire du terrain inférieur ; ce dernier doit accepter l’arrivée de l’eau mais peut demander réparation pour les dommages causés.
- Droit d’utiliser et de disposer des eaux pluviales tombant sur son fonds (propriété)
- Interdiction d’aggraver la servitude naturelle d’écoulement (article 640) sans indemniser le propriétaire du fonds inférieur
- La même protection s’applique aux eaux de source nées sur le fonds
- Eaux surgies par sondages ou travaux : les fonds inférieurs doivent les recevoir, mais des indemnités sont dues si des dommages en résultent
- Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations ne peuvent être soumis à une aggravation de la servitude d’écoulement
- Les litiges et la fixation des indemnités relèvent en premier ressort du juge du tribunal judiciaire du canton compétent
- Le juge doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect de la propriété
- Si une expertise est nécessaire, il est possible de n’en nommer qu’un seul expert