L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsqu’un terrain se retrouve isolé (enclave) parce que le fonds a été divisé à la suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou d’un autre contrat, le propriétaire de la parcelle enclavée ne peut exiger un passage que sur les terrains qui ont été justement concernés par cette division/ces actes. Autrement dit, on ne peut pas contraindre des tiers qui n’ont pas participé à la division à ouvrir un chemin, sauf si, après examen, il est impossible d’établir un passage suffisant sur les seules parcelles issues de la division : dans ce cas-là, on applique l’article 682 (qui prévoit une solution pour obtenir un passage sur d’autres fonds, en général avec indemnisation et intervention du juge).
Mme Dupont vend à deux acquéreurs des parcelles qui coupent l’accès à une petite parcelle qu’elle gardait : sa parcelle se retrouve enclavée. Elle peut demander un chemin uniquement sur les parcelles qui ont été vendues ou divisées lors de cette opération (celles qui ont « participé » à la division). Si, malgré tout, il est impossible de tracer un chemin praticable sur ces seules parcelles (par ex. elles sont trop étroites ou mal situées), Mme Dupont pourra alors solliciter la mise en œuvre de l’article 682 pour obtenir un passage sur d’autres terrains, moyennant éventuellement une indemnité et une décision du juge.
- L’article ne s’applique que si l’enclave résulte d’une division du fonds due à une vente, un échange, un partage ou tout autre contrat.
- Le droit de réclamer le passage est limité aux terrains qui ont fait l’objet de ces opérations (on ne peut pas imposer un passage sur des terrains tiers non concernés par la division).
- Si aucune servitude praticable ne peut être créée sur les parcelles issues de la division (« passage suffisant » impossible), alors l’article 682 entre en jeu et permet d’envisager un passage sur d’autres fonds.
- L’application de l’article 682 suppose en général une intervention judiciaire et peut donner lieu au paiement d’une indemnité au propriétaire du terrain grevé.
- But principal : priorité à la solution interne à la division pour éviter de porter atteinte aux droits de tiers; recours élargi seulement en cas d’impossibilité pratique.