L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, pour hériter, il faut déjà « exister » au moment où la succession s’ouvre (généralement au décès). Si une personne a été conçue mais n’est pas encore née au moment du décès, elle peut quand même hériter à condition de naître vivante (naissance dite « viable »). Par ailleurs, une personne dont l’absence est légalement présumée (voir l’article 112) peut également être considérée comme ayant vocation à succéder.
Monsieur Dupont décède le 1er mars. Sa compagne est enceinte depuis janvier ; l’enfant naît vivant le 10 septembre : cet enfant recevra la part qui lui revient dans la succession, comme s’il avait existé au moment du décès. En revanche, si l’enfant avait été né sans vie, il n’aurait pas pu hériter. Autre cas : la sœur de Mme Martin est portée disparue et sa disparition a fait l’objet d’une déclaration d’absence ; elle peut néanmoins figurer parmi les héritiers conformément à la présomption d’absence prévue par la loi.
- Condition d’existence : il faut exister au moment de l’ouverture de la succession pour pouvoir hériter.
- Règle du nasciturus : l’enfant conçu avant le décès peut hériter à condition de naître viable (naissance vivante).
- Effet conditionnel : les droits de l’enfant conçu sont suspendus jusqu’à ce que la naissance viable soit constatée.
- Présomption d’absence : une personne dont l’absence est légalement présumée (article 112) peut être inculpée dans l’ordre des héritiers.
- Application pratique : la part revenant à un nasciturus est mise en attente en attendant la naissance ; si la naissance n’est pas viable, la part est traitée comme si l’héritier n’avait pas existé.