L'Explication Prémisse
Cet article explique comment fonctionne la « représentation » dans les successions (le fait que les descendants prennent la place d’un parent décédé) et précise des règles particulières quand le parent a renoncé à sa succession. En règle générale, les enfants ou autres descendants remplacent (représentent) un prédécédé et reçoivent ce qui lui serait revenu. Pour les personnes qui ont renoncé à une succession, la représentation n’existe que si la succession se transmet en ligne directe (parents/enfants) ou collatérale (frères/sœurs, neveux). Si un renonçant a des enfants conçus avant l’ouverture de la succession mais qui ont été exclus parce que leur parent a renoncé, ces enfants doivent rapporter (rendre compte dans la masse successorale du renonçant) les biens qu’ils ont reçus en son lieu et place si, au partage, ils se retrouvent en concurrence avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Par ailleurs, sauf volonté contraire de celui qui lègue, les donations déjà faites au renonçant peuvent être prises en compte (imputées) sur la part réservataire qu’il aurait eue s’il n’avait pas renoncé. Enfin, on peut représenter une personne même si l’on a renoncé à la succession de cette personne.
Imaginons une grand‑mère qui meurt. Son fils Paul renonce à la succession. Paul avait deux enfants : Julie, conçue avant la mort de la grand‑mère, et Marc, conçu après la mort. Julie reçoit en lieu et place de son père certains biens. Au moment du partage, comme Julie est en concurrence avec Marc (en raison de la conception de Marc après l’ouverture), Julie doit « rapporter » les biens qu’elle a reçus pour qu’on puisse répartir équitablement entre les enfants. De plus, si avant la mort la grand‑mère avait déjà fait des donations à Paul, ces donations pourront être déduites de la part réservataire qui aurait dû revenir à Paul (sauf si la grand‑mère avait expressément dit le contraire).
- Principe de représentation : les descendants prennent la place d’un prédécédé et héritent comme si le prédécédé était présent.
- Représentation des renonçants limitée : elle n’existe que pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale (parents/enfants, frères/sœurs, neveux, etc.).
- Enfants du renonçant conçus avant l’ouverture : si exclus à cause de la renonciation mais qu’ils se retrouvent en concurrence avec d’autres enfants conçus après l’ouverture, ils doivent rapporter à la succession du renonçant les biens reçus en son lieu et place.
- Le rapport (compensation/prise en compte des biens reçus) s’effectue selon les règles prévues à la section 2 du chapitre VIII (règles d’imputation et de partage).
- Imputation des donations : sauf volonté contraire du disposant, les donations faites au renonçant s’imputent, si nécessaire, sur la réserve qui lui serait revenue s’il n’avait pas renoncé.
- On peut représenter une personne même si l’on a renoncé à la succession de cette personne (la renonciation à une succession n’empêche pas d’agir comme représentant dans une autre succession).