Code Civil

Article 757-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Par dérogation à l'article 757-2 , en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’à titre d’exception à une règle générale, quand une personne a hérité (ou reçu par donation) des biens de ses ascendants et que ces ascendants (père et/ou mère) sont déjà décédés, puis que cette personne meurt à son tour sans laisser d’enfants, les biens qu’elle avait reçus et qui se trouvent toujours “en nature” dans sa succession (c’est‑à‑dire les mêmes biens, pas leur contre‑valeur dépensée ou cédée) sont partagés de façon particulière : la moitié revient aux frères et sœurs du défunt (ou, s’ils sont morts, à leurs enfants) qui descendent du(s) parent(s) à l’origine de la transmission.

Exemple Concret

Marie avait reçu la maison familiale de sa mère qui était déjà décédée. Marie meurt sans enfants et la maison est toujours dans sa succession (elle ne l’a pas vendue). En application de l’article 757‑3, la moitié de la maison (ou, si on ne peut pas la fractionner matériellement, la moitié de sa valeur) revient aux frères et sœurs de Marie — ou à leurs enfants — qui sont eux‑mêmes descendants de la mère qui avait transmis la maison. L’autre moitié entre dans la succession selon les règles ordinaires.

Points Clés à Retenir
  • Conditions préalables : les père et/ou mère doivent être prédécédés (ils sont morts avant le défunt) et le défunt ne doit pas laisser de descendants (pas d’enfants).
  • Biens visés : seuls les biens reçus du ou des ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent « en nature » dans la succession (non aliénés, non consommés) sont concernés.
  • Effet : ces biens sont attribués pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants (principe de représentation).
  • Lien de filiation exigé : les bénéficiaires doivent être descendants du ou des parents à l’origine de la transmission (ex. si le bien venait de la mère, seuls les héritiers maternels sont visés).
  • Nature dérogatoire : il s’agit d’une exception à l’article 757‑2 — règle particulière applicable uniquement dans les conditions décrites.
  • Pratique : en cas d’impossibilité de partager le bien « en nature », la moitié peut être évaluée et réglée en valeur (vente, paiement d’indemnité, copropriété).
  • Finalité : éviter que des biens transmis par les ascendants échappent totalement à la branche familiale d’origine lorsque le bénéficiaire meurt sans descendants.

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