Code Civil

Article 757-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Par dérogation à l'article 757-2 , en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit une exception quand les deux parents du défunt sont déjà morts et que le défunt n’a pas d’enfants : si le défunt a reçu, par succession ou donation, des biens de ses ascendants (parents, grands-parents...) et que ces biens se trouvent encore “en nature” dans sa succession (c’est‑à‑dire que le bien lui‑même ou son équivalent identifiable fait encore partie du patrimoine), alors la moitié de ces biens revient aux frères et sœurs du défunt (ou à leurs enfants). Mais ces frères et sœurs doivent être issus du ou des mêmes parents qui avaient transmis le bien à l’origine. Autrement dit, on réserve la moitié du bien au même “branche” familiale qui avait donné ou transmis ce bien, afin de maintenir la transmission dans la même lignée.

Exemple Concret

Exemple : Claire avait reçu, de sa mère décédée quelques années plus tôt, un appartement donné en donation. Claire meurt sans enfants. L’appartement fait toujours partie de sa succession. En application de l’article 757‑3, la moitié de cet appartement (ou la moitié de sa valeur si on en vend une partie ou qu’on le partage) revient aux frères et sœurs de Claire ou à leurs enfants — mais seulement à ceux qui sont eux‑mêmes descendants de la mère qui avait donné l’appartement. Les demi‑frères issus uniquement du père n’auront pas droit à cette moitié si l’appartement venait uniquement de la mère.

Points Clés à Retenir
  • S’applique quand les deux parents sont prédécédés et qu’il n’y a pas de descendants du défunt.
  • Ne concerne que les biens que le défunt a reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession.
  • Ces biens sont attribués pour moitié aux frères et sœurs du défunt (ou à leurs descendants).
  • Les frères et sœurs bénéficiaires doivent être descendants du ou des parents à l’origine de la transmission (la même branche parentale).
  • Il s’agit d’une dérogation à l’article 757‑2 : seule une moitié est affectée de cette manière, l’autre moitié sera répartie selon les règles ordinaires de succession.
  • Il faut prouver l’origine du bien (qu’il provient bien d’un ascendant) et qu’il est encore présent en nature dans la succession.
  • En pratique, partager “pour moitié” un bien indivisible peut conduire à une indivision, à une vente et partage du prix, ou à une indemnisation entre héritiers.
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